Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEA
[E] [Z]
C/ S.A.S. ALPES SECURITAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Juin 2022, RG F 20/00027
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François FAVRE de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. ALPES SECURITAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Cédric RIBOT, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 21 juin 2022,
Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par M. [E] [Z],
Vu les dernières conclusions au fond déposées par M. [E] [Z] le 4 avril 2023 et par la SAS Alpes Securitas le 2 mai 2023,
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture au 5 mai 2023 et l'audience de plaidoirie au 21 novembre 2023,
Vu les conclusions notifiés par M. [E] [Z] le 20 novembre 2023 par lesquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'actualiser ses conclusions au regard du changement de dénomination sociale de la SAS Alpes Securitas en Sasu Alpes Securité en date du 6 novembre 2023,
Vu les conclusions au fond récapitulatives notifiées par chacune des parties le 20 novembre 2023,
Après avoir entendu les observations des parties à l'audience du 21 novembre 2023,
MOTIFS
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le changement de dénomination sociale de la société Alpes Securitas constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre aux parties d'actualiser leurs écritures en conformité avec cette nouvelle dénomination sociale.
Les parties s'accordent à l'audience du 21 novembre 2023 sur le fait que leurs conclusions récapitulatives respectives notifiées le 20 novembre 2023 ne font que reprendre leurs conclusions notifiées le 4 avril 2023 et par la SAS Alpes Securitas le 2 mai 2023, et s'accordent sur la fixation de la nouvelle clôture au jour de l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2023,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la clôture des débats au 21 novembre 2023,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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