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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01981

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01981

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état N° RG 25/01981 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWRF N° minute : ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 05 MARS 2026 Appel d'une décision (N° RG 2023J00349) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 05 février 2025 , suivant déclaration d'appel du 27 mai 2025 APPELANTE : S.A.R.L. CAP immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°408 892 321, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A.S. [E] [I] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 381 228 386, prise en la personne de son représentant légal, agissant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. [E] [I] INFORMATIQUE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 415 050 525, prise en la personne de son représentant légal, agissant en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON, A l'audience sur incident du 06 février 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a notamment condamné la société Cap au paiement de diverses sommes au profit de la société [E] [I] et de la société [E] [I] Informatique, Vu la déclaration d'appel formée le 27 mai 2025 par la société Cap, Vu les conclusions d'incident déposées le 30 octobre 2025 par la société [E] [I] et la société [E] [I] Informatique aux fins de caducité de l'appel, Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2026 par la société [E] [I] et la société [E] [I] Informatique, qui demandent au conseiller de la mise en état de : - prendre acte du désistement d'incident de la société [E] [I] et de la société [E] [I] Informatique, - prononcer l'extinction de l'instance d'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état, - condamner in solidum la société [E] [I] et la société [E] [I] Informatique aux dépens, - rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la société [E] [I] et de la société [E] [I] Informatique au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. Vu les dernières conclusions déposées le 17 décembre 2025 par la société Cap, qui demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société [E] [I] et la société [E] [I] Informatique de leurs prétentions, fins et conclusions, - condamner in solidum la société [E] [I] et la société [E] [I] Informatique à payer à la société Cap la somme de 3 000 euros en application de l'aritcle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Les intimés se sont désistés de leur incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Cap. La société Cap n'a pas formé de demande incidente. Il convient donc de constater le désistement de la société [E] [I] et de la société [E] [I] Informatique de leur demande d'incident. Elles seront condamnées aux dépens de l'incident. En équité, la société Cap sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Constatons le désistement d'incident de la société [E] [I] et la société [E] [I] Informatique. Condamnons in solidum la société [E] [I] et de la société [E] [I] aux dépens de l'incident. Déboutons la société Cap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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