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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-18.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.178

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a commandé auprès de l'agence de voyage Vie sauvage, un séjour en Namibie du 28 juillet au 18 août 2005 avec aller et retour sur la compagnie South African Airways ; qu'à la suite d'une grève du personnel de cette compagnie, le vol aller Paris-Windhoek a été annulé ; que la compagnie aérienne a procuré à son client un billet d'avion pour un vol Paris-Francfort assuré par la compagnie Air France, puis un vol Francfort-Windhoek assuré par la compagnie Air Namibia ; qu'à la suite d'une surréservation du vol de cette dernière compagnie, M. X... a été contraint de rester à Francfort durant 48 heures ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait du retard du vol aller, il a recherché la responsabilité de l'agence de voyages laquelle a fait assigner en garantie les compagnies South African Airways et Air Namibia ; que par jugement du 20 mars 2007, la juridiction de proximité de Paris 9e arrondissement a accueilli la demande de M. X... et condamné l'agence la société Vie sauvage, exploitant de l'agence, à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts mais a débouté celle-ci de ses demandes dirigées contre les compagnies South African Airways et Air Namibia ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1148 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Vie sauvage de ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés South African Airways et Air Namibia, la juridiction de proximité a énoncé que le vol prévu sur la compagnie South African Airways a été annulé pour cause de grève du personnel ; Qu'en statuant ainsi en exonérant cette compagnie de sa responsabilité tandis qu'il n'était pas soutenu que la grève aurait revêtu un caractère imprévisible et irrésistible dans son exécution, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et sur les autres branches : Vu l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, devenu L. 211-17 du code du tourisme ; Attendu que pour débouter la société Vie sauvage de ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés South African Airways et Air Namibia, sur le fondement du règlement communautaire du 11 février 2004, la juridiction de proximité a énoncé que ce texte ne s'applique qu'aux relations contractuelles existant entre un passager et la compagnie aérienne et qu'il ne prévoit pas qu'une agence de voyage qui a agi en qualité de mandataire de M. X..., ne pouvant valablement appeler en garantie les compagnies aériennes sur le terrain de l'inexécution contractuelle puisse se substituer à son client ; Qu'en statuant ainsi alors que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par des prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et que ce recours était susceptible d'être mis en oeuvre dès lors que son auteur apportait la preuve des fautes commises par les prestataires, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Vie sauvage de ses demandes dirigées contre les compagnies South african Airways et Air Namibia, le jugement rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ; Condamne les sociétés South African Airways et Air Namibia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés South African Airways et Air Namibia à payer à la société Vie sauvage la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Vie Sauvage IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société VIE SAUVAGE de ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés SOUTH AFRICAN AIRWAYS et AIR NAMIBIA ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X... a contracté avec l'agence de voyages VIE SAUVAGE, pour l'organisation d'un voyage en NAMIBIE, du 28 juillet au 18 août 2005 ; que cette prestation s'analyse comme étant un forfait touristique ; que le vol prévu sur la compagnie SOUTH AFRICAN AIRWAYS a été annulé pour cause de grève du personnel ; qu'elle a pu opérer le transfert de son passager sur un vol AIR FRANCE, Paris-Frankfort puis, de Frankfort-Windhoek sur la compagnie AIR NAMIBIA ; que finalement, Monsieur Stéphane X... a été retenu, à la suite d'un surbooking de cette dernière ; que l'agence de voyages VIE SAUVAGE ne nie pas sa responsabilité au regard des dispositions de l'article L.211-17 du Code du tourisme mais qu'elle entend être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, par les deux compagnies aériennes sur le fondement du règlement communautaire du 11 février 2004 ; qu'il y a cependant lieu de relever que ce texte ne s'applique qu'aux relations contractuelles existant entre un passager et la compagnie aérienne ; qu'il n'est pas prévu dans ce texte, qu'une agence de voyage puisse se substituer à son client ; que, de surcroît, Monsieur X... a dirigé son action contre l'agence VIE SAUVAGE et non contre la compagnie aérienne SOUTH AFRICAN AIRWAYS, partie au contrat de transport ; que l'agence de voyages VIE SAUVAGE, qui a par ailleurs, sollicité la jonction des affaires, a agi en qualité de mandataire de Monsieur X..., ne pouvant valablement appeler en garantie les compagnies aériennes sur le terrain de l'inexécution contractuelle ; qu'ainsi, l'agence de voyages doit être déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés SOUTH AFRICAN AIRWAYS et AIR NAMIBIA, lesquelles seront mises hors de cause ; ALORS QUE, D'UNE PART, le transporteur aérien ne peut être exonéré de la responsabilité qu'il encourt à la suite de l'annulation d'un de ses vols qu'en cas de force majeure ; que la grève du personnel d'un cocontractant ne constitue un cas de force majeure qu'à condition d'être inopinée ou illicite ; que la juridiction de proximité a constaté que le vol de la compagnie SOUTH AFRICAN AIRWAYS avait été annulé à la suite d'une grève du personnel de cette compagnie ; qu'en exonérant néanmoins cette compagnie de sa responsabilité à l'égard de la société VIE SAUVAGE, son cocontractant, tandis qu'il n'était pas soutenu par celle-ci que la grève aurait été inopinée ou illicite, la juridiction de proximité a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'agence de voyages, responsable de plein droit à l'égard de son client, dispose d'un recours contre le transporteur aérien qui, en raison d'une surréservation du vol, a refusé d'embarquer le client de l'agence ; que le refus d'embarquer, qui constitue une faute du transporteur aérien en application des dispositions du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004, expose le transporteur à garantir l'agence de voyages qui a indemnisé son client ; que pour débouter l'agence VIE SAUVAGE de son action en garantie à l'encontre des compagnies SOUTH AFRICAN AIRWAYS et AIR NAMIBIA, la juridiction de proximité a jugé que l'agence ne pouvait invoquer les dispositions du règlement CE 261/2004 du 11 février 2004 qui ne s'appliquait qu'aux relations contractuelles entre le client et lesdites compagnies ; qu'en statuant ainsi, tandis que les dispositions du règlement, en vertu desquelles les compagnies SOUTH AFRICAN AIRWAYS et AIR NAMIBIA avaient commis une faute, justifiaient le recours en garantie de l'agence VIE SAUVAGE, la juridiction de proximité a violé ce texte et l'article L.211-17 du Code du tourisme ; ALORS QUE, PAR AILLEURS, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que le juge, saisi par l'agent de voyage d'une action en garantie dirigée contre le transporteur, doit si nécessaire, restituer le fondement juridique approprié et examiner celle-ci sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle ; que pour débouter l'agence de voyage VIE SAUVAGE de son action en garantie dirigée contre les compagnies SOUTH AFRICAN AIRWAYS et AIR NAMIBIA, la juridiction de proximité a considéré que la surréservation ne pouvait être invoquée que par le client de l'agence, seul cocontractant de la compagnie aérienne et dont la société VIE SAUVAGE n'était que le mandataire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si la faute invoquée par la société VIE SAUVAGE, tenant à une surréservation du vol de la compagnie SOUTH AFRICAN AIRWAYS, engeait la responsabilité de cette compagnie à l'égard de l'agence sur un fondement délictuel, la juridiction de proximité a violé les articles L.211-17 du Code du tourisme, 1165 et 1382 du Code civil ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, ENFIN, la subrogation a lieu de plein droit au profit de l'agence de voyage qui, tenue en application de l'article L.211-17 du Code du tourisme d'indemniser le passager victime d'un retard imputable à la surréservation du vol pratiquée par le transporteur, a acquitté la dette de ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins qu'en sa qualité de mandataire de Monsieur X..., l'agence VIE SAUVAGE ne disposait d'aucun recours contre les compagnies SOUTH AFRICAN AIRWAYS et AIR NAMIBIA, tandis qu'elle condamnait l'agence à indemniser son client du retard subi à la suite de la surréservation pratiquée par la compagnie AIR NAMIBIA, la juridiction de proximité a violé les articles 1251, 3° du Code civil et L.211-17 du Code du tourisme.

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Cour de cassation 2009-09-24 | Jurisprudence Berlioz