Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-27.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.991
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° Q 14-27.991
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er octobre 2014.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 654, 655, 656 et 670-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec Mme [Y] épouse [N] en qualité d'employée de maison et garde d'enfants pour la période du 1er janvier au 26 septembre 2009 et demander le paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que des indemnités de rupture ; que par jugement du 13 décembre 2011, signifié à domicile par huissier de justice, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme [Y] recevable, l'arrêt retient que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail n'a pas commencé à courir, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2011 destinée à lui notifier le jugement entrepris n'ayant pas pu être remise à Mme [Y] et la signification dudit jugement par huissier de justice n'ayant pu être faite à personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une signification régulière à domicile fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Mme [Z] [Y] ;
AUX MOTIFS QUE l'appel est recevable dès lors que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail n'a pas commencé à courir, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2011 destinée à lui notifier le jugement entrepris n'ayant pas pu être remise à Mme [Z] [Y] et la signification dudit jugement par huissier de justice n'ayant pu être faite à personne ;
ALORS QUE la signification à domicile régulière fait valablement courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'acte de signification par huissier en date du 19 janvier 2012 que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 13 décembre 2011 avait été régulièrement signifié au domicile de Mme [Z] [Y] à la date du 19 janvier 2012 ; qu'il ressortait par ailleurs de la déclaration d'appel que Mme [Z] [Y] n'avait formé appel que le 20 mars 2012 ; qu'en jugeant néanmoins recevable l'appel de Mme [Z] [Y], au motif erroné que la signification n'avait pas été faite à personne, quand une signification à domicile fait valablement courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P] ;
AUX MOTIFS QUE Attendu au fond que les demandes présentées par Madame [L] [P] tendant à la condamnation de Madame [Z] [Y] à lui verser divers montants qui lui seraient dus du fait d'une relation de travail sont subordonnées à l'existence d'un contrat de travail ; attendu qu'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi par les parties ; attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; attendu que Madame [L] [P] soutient qu'elle a été employée en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison du 1er janvier 2009 au 26 septembre 2009 ; qu'à l'appui de ses demandes, elle s'est bornée à produire d'une part des documents relatifs au cahier de liaison de ses enfants, une fiche d'urgence du collège où son nom est mentionné comme étant la personne à prévenir en cas d'urgence et enfin une attestation de Monsieur [R] [I], délégué médical, qui n'a pas indiqué le degré de parenté ou d'alliance ou le lien de subordination ou la communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties et n'a même pas fait état des circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de Madame [L] [P] ; qu'il n'a lui-même fait aucune constatation et s'est borné à faire état des affirmations de l'une et l'autre des parties ; que cependant pour établir l'existence d'un contrat de travail, il appartient à Madame [L] [P] de démontrer qu'elle a fourni des prestations de travail dans un rapport de subordination à l'égard de Madame [Z] [Y] ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; attendu que dans ces conditions, faute pour Madame [L] [P] d'avoir satisfait à son obligation probatoire de la relation de travail avec Madame [Z] [Y], ses demandes fondées sur une relation de travail avec Madame [Z] [Y] ne peuvent qu'être rejetées ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que les juges du fond sont tenus d'analyser les conditions d'exécution de la prestation de travail ; qu'en rejetant l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [P] et Mme [Y] épouse [N], après avoir constaté que Mme [P] avait été en charge du suivi scolaire de [V] [X], fils de Mme [Y] épouse [N], avait été désignée par Mme [Y] épouse [N] auprès du collège de ce dernier comme personne responsable, et après avoir écarté des débats pour des motifs inopérants l'attestation de M. [I], ami de Mme [Y] épouse [N], qui témoignait de l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [P] et Mme [Y] épouse [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [P] faisait valoir qu'elle avait été employée par Mme [Y] épouse [N] en qualité de garde d'enfants et d'employée de maison ; qu'en contrepartie, il avait été convenu que Mme [P] percevrait une rémunération de 1 000 euros, outre l'hébergement ; que l'exposante soutenait qu'elle avait perçu à ce titre une somme de 1 000 euros en janvier 2009 et 500 euros en février 2009, et avait été hébergée durant la période d'exécution du contrat de travail, sans que Mme [Y] épouse [N] ne conteste ni avoir versé cette somme à Mme [P], ni l'avoir hébergée ; qu'en omettant néanmoins de répondre à l'argumentation opérante de Mme [P] concernant le versement de sommes pouvant constituer de la rémunération ainsi que son hébergement, quand ces éléments étaient de nature à accréditer l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que le juge prud'homal ne peut donc refuser de prendre en compte une attestation au seul motif qu'elle ne comporterait pas toutes les mentions visées à l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en refusant de prendre en compte, pour dire non établie l'existence d'un lien de subordination, l'attestation de M. [I], ami de Mme [Y] épouse [N], aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas indiqué le degré de parenté ou d'alliance ou le lien de subordination ou la communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M. [I], ami de Mme [Y] épouse [N], attestait clairement de l'existence d'un contrat de travail liant Mme [P] et Mme [Y] épouse [N] ; qu'en retenant, à tort, qu'il n'aurait pas même fait état des circonstances dans lesquelles il a fait la connaissance de Mme [P] et qu'il n'aurait lui-même fait aucune constatation, se bornant à faire état des affirmations de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [I] du 16 décembre 2009 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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