Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.894
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X..., demeurant ...,
2°/ Mme Fabienne B..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. et Mme X..., domiciliée ...,
3°/ l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la SCOP Faïencerie de Niderviller et Pornic, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCOP Faïencerie de Niderviller et Pornic, domicilié Centre Saint-Jacques, ...,
3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCOP Faïencerie de Niderviller et Pornic, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la SCOP Faïencerie de Niderviller et Pornic et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 5 février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Metz, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 décembre 1995;
que Me A..., avocat, en qualité de mandataire, a adressé le 7 mai 1996 un mémoire ampliatif;
que ce mandataire a fait parvenir, le 17 août 1996, un second mémoire ampliatif ainsi qu'un pouvoir spécial daté du 9 mai 1996 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire adressé le 7 mai 1996 a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial;
que cette omission n'a pu être réparée ni par la production d'un pouvoir spécial établi postérieurement à l'envoi du mémoire ampliatif, ni par la production d'un second mémoire ampliatif parvenu hors délai ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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