Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
------------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
-----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11662 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGTZ
N° minute : 24/01036
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 24 Mai 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDEUR
Madame [Y], [X] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant avec l’assistance de Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB221
DEFENDEUR
Monsieur [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune du [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [L], né le [Date naissance 4] 2021.
Par acte d'huissier signifié le 24 novembre 2023 à personne, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [M] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 25 avril 2024, Monsieur [M] [Z] a sollicité un renvoi pour être assisté d'un conseil, demande qui a été rejetée.
Madame [Y] [N] a comparu assistée de son avocat et repris ses demandes à savoir :
- l'attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal
- le départ de Monsieur [M] [Z] dans un délai bref
- l'attribution à son profit de la jouissance du véhicule CLIO
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel
- un droit de visite un jour par semaine pour le père, dans l'attente de la communication d'un contrat de bail à son nom
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 400€ par mois.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l'enfant. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
Compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ATTRIBUE à Madame [Y] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 5], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [N] la jouissance des meubles meublants ;
DIT que Monsieur [M] [Z] devra quitter le domicile conjugal dans le mois de la notification de la présente ordonnance ;
ORDONNE en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [M] [Z] avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier ;
ATTRIBUE la jouissance du véhicule CLIO 3 immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [Y] [N];
ENJOINT aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Y] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant lorsqu'il disposera d'un logement adapté avec bail à son nom, de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
DIT que dans cette attente, Monsieur [M] [Z] exercera un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h à 18h et le mercredi des semaines impaires de 10h à 16h ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [M] [Z] à Madame [Y] [N] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que Monsieur [M] [Z] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision pendant la durée de la présente ordonnance ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [Z] versera directement à Madame [Y] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2-1 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et constitution éventuelle du défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment