Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-15.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.483
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve X...
C..., née Madeleine B...,
2°/ Monsieur Jackson X...
C...,
demeurant tous deux à Saint-Paul (Ile de la Réunion), rue Saint-Louis,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Marie-Joseph D..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts X...
C..., de Me Célice, avocat de M. D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la fin de non-recevoir tirée de défaut de qualité d'Amani pour faire état d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile au préjudice de son adversaire a été invoquée dans un mémoire en défense déposé hors du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a donc lieu de l'examiner ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné M. D... à payer une certaine somme d'argent à Mme Y... au titre de la réparation du préjudice subi par son fils Jackson, alors mineur, et, en raison d'une possibilité d'amélioration de l'état de celui-ci grâce à une intervention chirurgicale, a donné acte à M. D... de ce qu'il proposait de prendre en charge cette éventuelle intervention et de verser une provision pour une expertise médicale ; que M. D... a relevé appel et M. X..., devenu majeur, appel incident ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel principal de M. D... et, par voie de conséquence, l'appel incident, l'arrêt énonce que la seule disposition du jugement entrepris, dont M. D... sollicite la réformation, se borne à lui donner acte de son offre, et que dépourvue de valeur décisoire, elle ne saurait, par conséquent, faire grief à M. D... dont l'appel est ainsi dépourvu d'intérêt ; Qu'en relevant ainsi d'office une fin de non-recevoir sans inviter tant l'appelant principal que l'intimé qui, ayant relevé un appel incident, avait de ce fait intérêt à la recevabilité de l'appel principal, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
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