Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45BU
N° : 9
Assignation du :
29 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [X] [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [P], [B], [X] [T] épouse [L]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E0533
DEFENDERESSE
L’OFFICE NOTARIAL [9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0435
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [D] [T] née le [Date naissance 4] 1941 en son vivant domiciliée [Adresse 1] à [Localité 11] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 5] 2022.
Mesdames [X] et [P] [T] ses nièces ont sollicité auprès de la société de notaires [9] chargée de sa succession la communication des coordonnées du légataire universel désigné par leur tante.
Le notaire leur a opposé le secret professionnel.
C’est dans ces conditions que le 29 juillet 2024 elles ont fait citer la SELARL [9] à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 12 septembre 2024 aux fins suivantes :
“Vu l'article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI,
Délier la SELARL [9], notaire à [Localité 12], de son secret professionnel.
En conséquence, autoriser Mesdames [P] et [X] [T] à se voir remettre une copie du testament déposé en l'étude de la SELARL [9] par Madame [D] [T], née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 13] et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 11].
Statuer ce que de droit sur les dépens.”
Les parties ont comparu par avocat à l'audience du 14 août 2024.
La SELARL [9] dépose des conclusions demandant au juge des référés de :
Vu l'article 23 de la loi de Ventôse
*-Rejeter toute demande de communication en ce
-d'une part, elle porterait sur un testament autre que le dernier
en date, seul appelé à produire effet, notamment
d'exhérédation d'héritiers présomptifs,
-d'autre part, elle porterait sur autre chose qu'un acte du
notaire et notamment sur un testament olographe.
Pour le cas où la demande serait faite de communication de l'acte de dépôt au rang des minutes de la concluante du testament dernier en date de [D] [T]
-Donner acte à la concluante de son rapport à justice
-Dire que, pour le cas où cet acte de dépôt porterait sur d'autres testaments, la communication n'en sera ordonnée que par extraits, relatifs au testament dernier en date laissé par la
défunte.
-Condamner les demanderesses aux entiers dépens de l'instance et dire que Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l'article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle fait valoir que la communication d'un acte à d'autres personnes que les parties à l'acte ou à leurs représentants ou ayants-droit par dérogation au principe du secret professionnel s'entend de manière exceptionnelle et que cette communication doit être limitée à son objet.
Qu'ainsi pour le cas où le testament serait olographe d'une part, et où la concluante l'aurait déposé au rang de ses minutes avec d'autres testaments antérieurs dont elle aurait été dépositaire, la communication ne pourrait être ordonnée que relativement à l'objet de la demande qui en est exprimée, c'est à dire ne porter que sur l'acte de dépôt qu'en ce qu'il est relatif au dernier testament laissé par la défunte, appelé à produire effet.
MOTIFS
Aux termes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI les notaires ne pourront , sans ordonnance du président du tribunal, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution de slois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Mesdames [X] et [P] [T] déclarent que leur tante dont elles étaient proches leur a toujours indiqué qu'elles hériteraient de ses biens, et que dans ces conditions elles ont découvert avec stupeur après son décès qu'elle avait établi un testament léguant l'intégralité de ses biens à une ou plusieurs associations, alors qu'à leur connaissance la défunte n'était proche d'aucune association caritative.
Elles sont les filles de [H] [T], né le [Date naissance 6] 1943, aujourd'hui décédé, qui serait à la lecture des correspondances adressées par [D] [T] à ses nièces le frère de la défunte.
Héritières présomptives de leur tante paternelle, qui leur a déclaré dans un message du 10 mars 2017 qu'elles "auraient son appart", elles justifient d'un intérêt légitime à obtenir du notaire la communication d'une copie de l'acte de dépôt au rang des minutes de l'étude notariale du dernier testament en date de Madame [D] [T].
La présente décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de Mesdames [X] et [P] [T] celles-ci supporteront les entiers dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Relevons l’Office Notarial [9] du secret professionnel et lui enjoint de communiquer à Mesdames [X] et [P] [T] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance une copie de l'acte de dépôt au rang des minutes de l'étude notariale du dernier testament en date de Madame [D] [T].
Disons que Mesdames [X] et [P] [T] supporteront la charge des dépens, dont distraction au profit de la SELAS Lacan Avocats.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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