Cour d'appel, 14 février 2012. 10/21951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/21951
Date de décision :
14 février 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 14 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21951
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009012715
APPELANTS
Madame [F] [L] épouse [D]
demeurant[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et de Me Isabelle DE CREPY DE SILVA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1736)
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et de Me Isabelle DE CREPY DE SILVA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1736)
SAS INVESTMENT CAPITAL MANAGEMENT
prise en la personne de son président
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et de Me Isabelle DE CREPY DE SILVA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1736)
SARL CONSEIL EUROPEEN D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et de Me Isabelle DE CREPY DE SILVA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1736)
SARL FINANCES AVENIR
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de la SCP ARNAUDY - BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
et de Me Isabelle DE CREPY DE SILVA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1736)
INTIMES
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté de Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061)
et de Me Nadia CHEHAT (avocat au barreau de VERSAILLES 88)
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
et de Me Thierry-Frédéric PEY (avocat au barreau de PARIS, toque : G0856)
SARL LA FINANCIERE HORIZON
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [D], M. [J] et M. [O], tous trois conseillers en investissements financiers, se sont rapprochés courant 2007 pour mener à bien leur entrée au capital de la SAS Modèles et Stratégies (M&S), société de gestion de portefeuille, créée par M. [K], détenteur de 98% des parts et directeur général, qui était désireux d'ouvrir son capital à de nouveaux partenaires susceptibles de lui apporter leur concours commercial.
Les pourparlers ont abouti à un acte sous seing privé du 3 avril 2008 prévoyant la cession par M. [K] de 5 305 actions représentant 80 % du capital au prix unitaire de 44,8718 euros soit au total 269 265 euros, réparties entre Mme [D] (156 actions), M. [J] (1 action), M. [O] (156 actions) et les sociétés ad hoc constituées par eux début 2008 soit la société Finances Avenir créée par Mme [D], qui en était la gérante, avec la société Conseil européen d'investissement et de financement (CEIFI) (2 106 actions), la société Investment Capital Management (ICM), constituée entre les trois conseillers financiers avec pour président M. [J] (780 actions) et la société Financière Horizon, créée et représentée par M. [O], son gérant (2 106 actions), ainsi que la recomposition des organes sociaux.
Deux conditions suspensives ont été stipulées, d'une part, la certification sans réserve par le commissaire aux comptes de la société M&S des comptes sociaux clos au 31 décembre 2007 devant faire apparaître un montant de capitaux propres non inférieur à 5% du montant des capitaux propres figurant dans le bilan non audité annexé au protocole, d'autre part, l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au changement de contrôle du capital social de la société M&S conformément à l'article 30 de l'Instruction AMF n° 2006-02 du 24 janvier 2006.
Ces conditions devaient être réalisées avant le 15 juin 2008, pour un transfert de propriété devant intervenir au plus tard à cette date.
En vertu du même protocole, M. [K] a promis de céder 12 % supplémentaires du capital social soit 936 actions à la société ICM en cas notamment d'augmentation de capital souscrite par des tiers d'un commun accord entre Mme [D], M. [J], M. [O], l'option pouvant être exercée jusqu'au 30 avril 2009 et la cession devant intervenir au plus tard le 31 mai 2009.
Les deux conditions suspensives ont été levées les 28 et 30 avril 2008 et la date de transfert des titres a été reportée au 23 juin 2008 par avenant du 12 juin 2008.
Le 23 juin 2008, se référant à un courrier électronique transmis le 18 juin 2008 par Mme [D] qui exprimait ses inquiétudes sur les performances de certains fonds gérés par la société M&S, M. [K] a notifié à Mme [D], avec copie à MM. [J] et [O], son refus de signer le protocole de cession 'en ce qui vous concerne', en invoquant la rupture, dont il lui imputait la faute, de la confiance nécessaire dans chaque actionnaire de la société.
Malgré la mise en demeure faite à M. [K] et à M. [O] par Mme [D] et M. [J] par lettre recommandée du 11 juillet 2008, le protocole n'a pas été régularisé, une cession de titres intervenant ultérieurement mais au profit de M. [O] et de la société Financière Horizon.
C'est dans ces conditions que Mme [D], les sociétés Finances Avenir et CEIFI, puis M. [J] et la société ICM ont assigné M. [K], M. [O] et la société Financière Horizon pour obtenir réparation du préjudice résultant de la non exécution du protocole au visa des articles 1134, 1142, 1147 et 1382 du code civil.
Par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a joint les instances, rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [K] à la suite du dépôt par M. [J] auprès du procureur de la République d'une plainte en dénonciation calomnieuse, débouté les parties demanderesses de leurs prétentions, estimant non caractérisées les fautes imputées tant à M. [K] qu'à M. [O], rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et indemnisé les parties défenderesses de leurs frais irrépétibles.
Mme [D], les sociétés Finances Avenir et CEIFI , M. [J] et la société ICM ont relevé appel selon déclaration du 12 novembre 2010.
Invoquant, pour l'essentiel, la perfection de la cession au regard des règles du droit de la vente, la méconnaissance par M. [K] de son obligation de délivrance au prétexte d'un message sans aucun caractère défiant relevant d'une démarche professionnelle légitime, la violation par M. [O], selon eux de connivence avec M. [K], de son obligation de bonne foi et ajoutant que la rupture en plus d'être infondée est intervenue de manière brutale, créant un préjudice financier et un préjudice moral considérables, par dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2011, les appelants demandent à la cour d'infirmer pour le tout le jugement déféré, dire que M. [K], M. [O] et la société Financière Horizon ont manqué à leurs obligations contractuelles, les condamner ensemble à payer à titre de dommages-intérêts à M. [J] la somme de 50 000 euros, à la société ICM 10 000 euros, à Mme [D] 65 000 euros, à la société CEIFI 14 000 euros, à la société Finances Avenir 1 000 euros et à chacune des parties appelantes 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Par conclusions signifiées les 18 et 25 novembre 2011, M [K] réitère sa contestation de l'inexécution contractuelle alléguée en faisant valoir que le contrat de cession qui s'apparente à un contrat de société ne pouvait être valablement formé faute d'affectio societatis de M. [J] et de Mme [D] et en raison de l'attitude de défiance manifestée par celle-ci qui, en s'alarmant des performances d'un fonds d'investissement représentant la moitié des actifs de M&S dans son message du 18 juin 2008, est à l'origine d'intenses crispations entre eux, mais également du fait de la caducité de la promesse de cession, faute de levée de l'option par la société ICM sur les 936 titres dans le délai imparti et soutient que M. [J] et Mme [D] ont eu un comportement fautif à l'origine de la rupture de la promesse. Il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau de ce chef, la condamnation solidaire des parties appelantes à lui payer les sommes de 16 490 et 8 970 euros en réparation de son préjudice économique, 20 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2011, soulignant l'absence de faute contractuelle et les dissensions existant entre Mme [D] et M. [K] qui, selon lui, rendaient impossible la réitération du protocole, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et réclame la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre 3 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Assignée au siège social suivant acte du 17 juin 2011 remis à l'épouse du gérant, la société Financière Horizon n'a pas comparu.
SUR CE
Il est constant que le 23 juin 2008 soit le jour même fixé pour la signature de l'acte réalisant la cession des actions dans les termes du protocole conclu le 03 avril 2008 entre les parties, par un courrier électronique adressé à Mme [D] à 07 heures 35, M. [K] a notifié son refus de régulariser les opérations de transfert et qu'il a persisté malgré une mise en demeure.
Le refus de réitérer le protocole est motivé de la manière suivante : ' ...Vous concevrez que pour le mandataire social d'une société de gestion fonctionnant dans une configuration où ne ressort aucune majorité capitalistique évidente, il faut un singulier degré de confiance dans chaque actionnaire de la société pour être convaincu qu'en toute circonstance, ceux-ci soutiendront la direction opérationnelle. En ce qui vous concerne, vos propos excluent définitivement qu'une telle confiance de ma part puisse exister ou être maintenue'.
M. [K] renvoie ainsi explicitement au message de Mme [D], transmis le 18 juin 2008, relatif aux performances d'un fonds géré par M&S sur lequel elle avait investi pour le compte de clients, où l'on pouvait lire : 'Pour Logic Allocation, c'est vraiment la catastrophe n'y a t-il pas une erreur ' ... Pour du quasi-monétaire, je ne vais pas pouvoir tenir avec mes clients à qui cela a été vendu en fonds prudent. Quelles explications leur donner...'.
Cependant, le protocole en cause n'étant pas un contrat de société mais une promesse de cession d'actions, il est vain d'invoquer le manque d'affectio societatis de la part de Mme [D] et de M. [J].
L'acte qui contient l'engagement irrévocable des parties à céder ou acquérir et leur accord sur la chose et le prix a la nature d'une promesse à caractère synallagmatique qui vaut vente.
Il n'est pas contesté que les deux conditions suspensives ont été levées dans le délai imparti.
Quant à la promesse de cession des 936 actions au bénéfice de la société ICM, il ressort clairement de la convention que les parties ont subordonné sa mise en oeuvre au transfert des 5 305 actions et à l'entrée de la société ICM au capital de M&S de sorte que le défaut de levée de l'option est sans incidence sur la validité du protocole.
En présence d'une promesse synallagmatique de cession dont l'article 1 énonce que 'l'ensemble des obligations prévues au présent contrat sont indivisibles' , M. [K] ne peut soutenir qu'il n'existait aucun obstacle pour que la cession se fasse sur des bases différentes.
Par suite, en ne signant pas l'acte réitératif nécessaire à la délivrance des titres, M. [K] a engagé sa responsabilité contractuelle dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou le comportement fautif de son cocontractant.
La perte de confiance invoquée ne présente aucune des caractéristiques de la force majeure et on ne trouve pas dans l'interrogation de Mme [D] au sujet de la performance de fonds gérés par M&S, quelle qu'en soit la pertinence, la preuve d'un comportement fautif de celle-ci.
M. [K], qui se borne à dénoncer une remise en cause indirecte de sa propre gestion, les 'intenses crispations' créées par le message du 18 juin 2008 ainsi que l'exaspération et la vexation non contenues de Mme [D] lors d'une réunion de présentation de la société M&S le 3 juillet 2008 soit après la dénonciation de la promesse, ne fait pas la démonstration d'une quelconque faute étant observé que la participation au capital de Mme [D] a été remise en cause alors que l'accord des parties était l'aboutissement de pourparlers ayant duré plus d'une année, que dès décembre 2007, Mme [D] et M. [J] avaient fait investir pour environ 6 millions d'euros sur des fonds gérés par la société M&S et que le 5 juin 2008, M. [K] rappelait à ses futurs partenaires avoir reçu l'agrément de l'AMF pour la recomposition capitalistique et leur annonçait la réunion du conseil d'administration en vue de la nomination de nouveaux administrateurs qui en était le préalable.
Il s'ensuit que l'inexécution constitue un manquement imputable à M. [K] ouvrant droit à réparation pour les cocontractants.
S'agissant de M. [O], celui-ci s'est, certes, rallié à M. [K] et a acquis des actions de la société M&S mais une fois la rupture consommée sans qu'il soit démontré une contribution de sa part à la situation dénoncée.
Par suite, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont prononcé le débouté des demandes formées contre M. [O] et la société Financière Horizon.
Les appelants réclament réparation du préjudice financier consistant dans les frais, diligences, investissements financiers et prêts liés à la constitution des sociétés ad hoc, le temps consacré aux réunions, à la réalisation des documents préparatoires au protocole et toutes autres opérations, et font valoir que l'investissement financier de M. [J] et de la société ICM comme celui de Mme [D], effectué au travers de la société CEIFI, conjugués à l'énergie développée dans ce projet se sont, en outre, développés au détriment de l'activité des sociétés ICM et CEIFI dont chacun des conseillers tirait principalement ses revenus et se sont révélés vains puisque les sociétés Finances Avenir et ICM avaient été spécialement créées pour acquérir les actions de la société M&S.
M. [J] et Mme [D] arguent également du préjudice moral qu'ils ont subi en voyant leur image et leur crédibilité durablement ternies auprès de leurs confrères, des banques et des compagnies d'assurances avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et soulignent que l'échec du projet M&S rend beaucoup plus difficiles les référencements auprès des sociétés financières d'autant qu'entre temps la société M&S a déposé son bilan.
Au vu des éléments de la cause, le préjudice de M. [J] et de Mme [D] qui justifient s'être investis personnellement et en pure perte dans un projet destiné à développer leur activité par l'accès à des produits mieux adaptés à leur clientèle et avoir supporté des frais notamment des honoraires à l'occasion de la constitution des sociétés ad hoc sans toutefois démontrer une détérioration des résultats de leurs entreprises de conseil ou de leur image, sera justement réparé par l'allocation de 25 000 euros à chacun.
Il n'est pas justifié du préjudice financier allégué s'agissant des sociétés Finances Avenir et ICM ou la société CEIFI laquelle détenait une participation au capital de la société Finances Avenir mais n'était pas partie au protocole.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [J] de leur demande de dommages intérêts dirigée contre M. [K] et ce dernier sera condamné à payer à chacun la somme susdite.
Cette solution conduit à confirmer le débouté de M. [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté de ce même chef M. [O] qui ne démontre pas plus qu'en première instance un abus des appelants de leur droit d'agir en justice qu'on ne saurait déduire de l'issue du litige .
L'équité commande d'infirmer les dispositions du jugement indemnisant M. [K], M. [O] et la société Financière Horizon de leurs frais irrépétibles, de condamner M. [K] à payer à ce titre à Mme [D] et M. [J] la somme de 1 750 euros chacun et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'autres parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [J] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. [K] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau
Condamne M. [K] à payer à Mme [D] et M. [J] chacun la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et chacun 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus,
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, ces derniers, être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique