Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/139
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/02207
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKG3
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002088 du 11/06/2024
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST, représentée par Me [S] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GOO PUB,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT de la SELAS PHILIPPOT AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET AVANT DIRE DROIT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] né le 16 mai 1976 a été embauché le 1er novembre 2014 par la SARL Goo.Pub gérée par son frère en qualité de commercial par contrat de professionnalisation.
Monsieur [E] [Y] a perçu son salaire pour les mois de novembre 2014, décembre 2014, et janvier 2015, puis s'est fait remettre des bulletins de salaire à hauteur de 0 € pour la période de février à juin 2015.
Par jugement du 07 octobre 2015 la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Goo.Pub, et a désigné la Selarl MJM [H] prise en la personne de Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 octobre 2015 le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement économique de Monsieur [E] [Y], puis a contesté sa qualité de salarié.
La liquidation a été clôturée par jugement du 22 janvier 2020 pour insuffisance d'actif.
La Selarl MJM [H] est devenue Selarl MJM Est, représentée par Maître [S] [Z] à compter du 1er janvier 2022.
Par ordonnance du 23 mai 2022 le tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné la Selarl MJM [H] et associés, en la personne de Maître [S] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Goo pub.
****
Le 03 juin 2016 Monsieur [Y] saisissait le conseil des prud'hommes de [Localité 6] aux fins d'obtenir un rappel de salaire, une compensation salariale pour non transmission des documents de fin de contrat, et des dommages et intérêts pour préjudice physique, et psychologique.
Par jugement du 20 décembre 2016 le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale, en l'absence de contrat de travail.
Par arrêt du 25 avril 2017, suite à un contredit formé par Monsieur [Y], la cour d'appel a infirmé le jugement, et dit que le conseil des prud'hommes de Colmar est matériellement compétent.
Par jugement du 03 octobre 2017, le conseil des prud'hommes de [Localité 6], constatant une fraude, a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, et dit que les parties supporteront respectivement leurs dépens de procédure.
Par arrêt du 11 octobre 2019 la cour d'appel de Colmar a :
- Confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire du 1er février au 19 octobre 2015, et dit que les parties supporteront respectivement leurs dépens de la procédure,
- Fixé la créance de Monsieur [I] [Y] aux sommes de :
* 8.913,36 € net au titre de rappels de salaire pour la période de février à septembre 2015,
* 893,34 € brut à titre de rappels de salaire pour la période du 1er au 19 octobre 2015
- Déclaré l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7],
- Rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné le mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête du 16 septembre 2020 le salarié a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de demandes de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, et des bulletins de paye.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2020 le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a dit n'y avoir lieu à référé, et laissé les frais et dépens à la charge de Monsieur [E] [Y]. Monsieur [E] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 juin 2021 la cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, et y ajoutant, a rejeté les demandes présentées par Monsieur [E] [Y], et l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Monsieur [E] [Y] a interjeté un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 13 septembre 2023 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, et les a renvoyés devant la cour d'appel de Colmar autrement condamné.
Le mandataire ad hoc a été condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brocher.
Monsieur [E] [Y] a saisi la cour d'appel de renvoi le 07 juin 2024.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, Monsieur [E] [Y], demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 28 octobre 2020, et statuant à nouveau de :
- condamner la Selarl MJM Est ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Goo Pub à lui remettre un certificat de travail sous astreinte journalière de 50 € par jours à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au 19 juillet 2024 soit 159.150 €,
- condamner la Selarl MJM Est ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Goo Pub à lui remettre une attestation France travail sous astreinte journalière de 50 € par jours à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au 19 juillet 2024 soit 159.150 €,
- condamner la Selarl MJM Est ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Goo Pub à lui remettre un reçu de solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 € par jours à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au
19 juillet 2024 soit 159.150 €,
- condamner la Selarl MJM Est ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Goo Pub à lui remettre des bulletins de salaire au SMIC sous astreinte journalière de 50 € par jours à compter du 1er novembre 2015 jusqu'au
19 juillet 2024 soit 159 150 €,
- condamner la Selarl MJM Est ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Goo Pub aux entiers dépens.
Subsidiairement, Monsieur [E] [Y] formule les mêmes demandes à l'encontre de la Selarl MJM Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Goo Pub.
Par conclusions transmises par voie électronique le 04 octobre 2024 la Selarl MJM Est représentée par Maître [S] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Goo Pub demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [Y],
- dire qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur ses demandes,
- dire mal fondé l'appel de Monsieur [E] [Y],
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formulées,
- confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2020,
- débouter Monsieur [E] [Y] de toutes conclusions contraires ainsi que de l'ensemble de ses fins, moyens, et prétentions,
- condamner Monsieur [E] [Y] à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024.
Il est en application de l'article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions ci-dessus pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la procédure que suite à la saisine de la cour d'appel de Colmar en qualité de cour de renvoi, Monsieur [E] [Y] a signifié :
- sa déclaration d'appel le 09 juillet 2024, à la Selarl MJM [H] mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Goo pub,
- ses conclusions d'appel le 05 août 2024 à la Selarl MJ Est anciennement dénommée MJM [H], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Goo pub.
Ainsi seule la Selarl MJ Est représentée par Maître [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Goo pub, a été assignée, et elle seule est représentée à la procédure, et a conclu.
C'est à juste titre que l'intimée soulève en page 13 de ses conclusions que la Selarl MJM [X] et associés n'est pas partie au litige en sa qualité de mandataire ad hoc, sans cependant en déduire de conséquences juridiques, cette phrase étant intégrée dans le paragraphe développant l'irrecevabilité au titre de l'article 954 du code de procédure civile.
Or par ordonnance du 23 mai 2022 le tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné la Selarl MJM [H] et associés, en la personne de Maître [S] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Goo pub pour représenter la société dans les instances engagées contre elle.
L'ordonnance précise que suite à la clôture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 22 janvier 2020, les fonctions du mandataire liquidateur ont pris fin.
Or le mandataire ad hoc n'est pas partie à la procédure, et ce alors même que la procédure devant la Cour de cassation a été initiée à l'encontre de ce mandataire ad hoc qui a été condamné à payer des frais irrépétibles.
***
Il y a par conséquent lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [Y] :
- à l'encontre du liquidateur judiciaire dont la mission a pris fin suite à la clôture pour insuffisance d'actif le 22 janvier 2020,
- à l'encontre du mandataire ad hoc qui n'a pas été cité dans la procédure.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025 ;
INVITE les parties à conclure sur l'irrecevabilité des conclusions :
- à l'encontre du liquidateur judiciaire dont la mission a pris fin suite à la clôture pour insuffisance d'actif le 22 janvier 2020,
- à l'encontre du mandataire ad hoc qui n'a pas été cité dans la procédure.
RESERVE à statuer sur les dépens de la procédure.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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