Cour d'appel, 12 mars 2014. 13/00362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00362
Date de décision :
12 mars 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 12 MARS 2014
R. G : 13/ 00362 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00805
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Lydia Yvette Marie-Pierre X... épouse Y...
née le 29 Avril 1969 à LORIENT (56)
...
56270 PLOEMEUR
ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 1311 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Dominique Pierre Y...
né le 04 Janvier 1953 à PARIS (75)
...
20200 VILLE DI PIETRABUGNO
ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Lydia X... et M. Dominique Y... se sont mariés le 2 avril 2005 à Bastia (Haute-Corse) après avoir adopté par contrat de mariage passé le 18 mars 2005 devant Me Olivier A..., notaire à Ajaccio, le régime de la communauté universelle.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Suite au dépôt de sa requête en divorce à laquelle était jointe une requête présentée sur le fondement de l'article 257 du code civil, Mme X... a été autorisée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 4 mai 2011 à assigner son époux à l'audience de tentative de conciliation du 24 mai 2011 et à résider chez sa fille Camille B..., demeurant ...à Bastia.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé ... à Ville di Pietrabugno, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien,
- attribué à l'épouse la jouissance des biens suivants situés au domicile conjugal : le sommelier, le meuble dossier, une console arche laque Daquacryl alu, une chaise en cuir, la lampe anneau, la table en Altuglass, la lampe Ktribe, le vase avec garniture (offert par Roche Bobois), le vase en verre de Murano et la chaîne Hifi,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels, dont les bijoux de l'épouse,
- donné acte aux époux de leur accord pour la venue des déménageurs sollicités par l'épouse au domicile conjugal avant le 10 juin 2011,
- attribué à l'époux la jouissance des véhicules de marque Smart et la motocyclette de marque Yamaha et à l'épouse la jouissance des véhicules de marque Peugeot 308 et 207 à charge pour chacun de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, crédit, entretien et réparations),
- condamné l'époux à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 1 300 euros, en exécution de son devoir de secours, avec indexation annuelle.
Par jugement du 15 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré Mme X... mal fondée en sa demande et l'en a déboutée,
- déclaré M. Y... mal fondé en sa demande reconventionnelle et l'en a débouté,
- par conséquent, rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle si l'une des parties en bénéficie.
Mme Lydia X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2013.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... fait observer que M. Y... qui prétend qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun grief et qu'il se résout à divorcer, sollicite toutefois le prononcé du divorce aux torts de son épouse, alors qu'il n'a aucun grief à faire valoir à son encontre.
Elle sollicite la réformation du jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu'il l'a déclarée mal fondée en sa demande en divorce et l'en a déboutée en rejetant toutes autres demandes et demande à la cour en statuant à nouveau, de :
- débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu le 15 mars 2013 en ce qu'il :
. l'a déclarée mal fondée en sa demande en divorce et l'en a déboutée,
. par conséquent, rejeté toutes demandes, fins et conclusions.
Elle soutient à l'appui de sa demande en divorce qu'elle a été victime d'un viol de la part de son mari le 29 avril 2011, que les services de police ont constaté qu'elle se trouvait après les faits en état de choc dans la voiture de sa fille venue la chercher et qu'elle présentait une blessure à l'épaule gauche.
Elle précise qu'une procédure de divorce avait été entamée par ses soins et qu'elle faisait chambre à part, en raison notamment de la violence verbale de son époux et des scènes d'humiliation qu'elle devait affronter.
Elle souligne que M. Y... poursuit son harcèlement à son égard en se rendant à proximité de son nouveau domicile à Ploemeur et en lui adressant des citations dont il est le seul à comprendre le sens et qu'il ne peut s'empêcher de la tourmenter, allant jusqu'à mandater un détective privé pour la surveiller.
Elle ajoute que les deux premiers divorces de son mari ont été prononcés pour des faits de violence et de harcèlement et que le premier juge n'a pas pris la mesure des souffrances qu'elle a endurées et de la personnalité de son époux.
Elle demande donc à la cour :
Vu les dispositions de l'article 242 du code civil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2011, de :
- dire et juger que le comportement fautif de M. Dominique Y... constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune,
- prononcer le divorce des époux Y...-X...aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir après l'expiration des délais d'appel sur les registres de l'Etat Civil et sa mention en marge de l'acte de naissance des époux,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille sur le fondement de l'article 264 du code civil,
- dire qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'époux est bien fondé à demander que les effets du divorce soient reportés au jour du dépôt de la requête en divorce, soit le 2 mai 2011,
En conséquence,
A l'égard des époux,
Vu les articles 270 et suivants du code civil,
- constater que la rupture de la vie commune a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
- condamner M. Dominique Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 50. 000 euros sous forme de capital,
Vu l'article 1382 du code civil,
- constater que M. Dominique Y... a commis une faute grave en relation directe avec le préjudice par elle subi,
- condamner M. Dominique Y... à lui payer la somme de 30. 000 euros,
- dire et juger qu'elle se verra attribuer la moitié du solde créditeur du compte Palissandre ouvert à la Société Générale de Bastia sous le numéro 00746/ 0000273 3,
- condamner M. Dominique Y... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Dominique Y... aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Corinne Roudiere en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2013, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Y... reconnaît avoir eu une relation sexuelle avec son épouse le 29 avril 2011 mais nie toute contrainte physique de sa part.
Il précise que lors du déménagement du 4 juin 2011, Mme X... utilisait sans difficulté son bras et que le docteur D...chargé par l'officier enquêteur de l'examen clinique de l'appelante a pour sa part relevé le bon état général de cette dernière, l'absence de traces d'agression particulière notamment au niveau des cuisses, l'impotence fonctionnelle relative à l'épaule ne s'expliquant que par la tendinite dont celle-ci souffrait antérieurement.
Il soutient que les accusations mensongères de Mme X... l'ont outragé et humilié, portant atteinte à son honneur.
Il souligne qu'en avril 2011, la mésentente chronique du couple annonçait une séparation qu'il redoutait.
Il fait observer qu'il n'a jamais troublé la résidence de sa femme à Ploemeur, ville dont il est lui-même originaire et où il l'a rencontrée fortuitement alors qu'elle promenait leur chienne Elba, en rendant visite à des proches, ce dont elle tente de se servir fallacieusement. Il explique qu'il ne l'a jamais fait suivre et qu'il n'est resté que quelques minutes en stationnement devant son domicile, sans casque, puisqu'elle était rentrée dans son immeuble.
Il ajoute qu'il n'éprouve aucune inclination sadique et que s'il lui est arrivé, ponctuellement et épistolairement, par références littéraires, de se manifester auprès de son épouse après la séparation, celle-ci a l'indécence de tourner en dérision l'expression de son chagrin d'amour.
Il fait valoir qu'il était un mari aimant et un beau-père attentionné et généreux et qu'il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre Mme X... et pour menaces réitérées et faux témoignage contre Mlle Camille B..., fille de l'appelante. Il ajoute qu'avant la séparation, son épouse l'avait violemment agressée au point que le docteur E...avait diagnostiqué le 4 avril 2011 un hématome circulaire cervical antérieur, un hématome de 5 centimètres de diamètre, diverses traces de griffures à l'avant bras droit ainsi qu'un état de choc psychologique et de stress au moment de l'examen et qu'il n'avait pas porté plainte en imaginant voir changer le cours des choses.
Il en conclut que si ces éléments n'autorisaient pas le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme X..., la confirmation du jugement déféré s'impose.
Il s'oppose à la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse, le divorce devant être prononcé à ses torts exclusifs au regard de l'accusation de viol qu'elle porte contre lui de manière infondée.
Il fait observer qu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, les époux n'étaient mariés que depuis six ans, que sa femme a poursuivi des études pendant le cours de leur union, ce qui lui a permis d'acquérir une capacité en droit et un diplôme en gestion, qu'elle ne s'est pas vouée à l'éducation d'enfants communs et ne prouve pas s'être consacrée à la gestion de la carrière de son mari, en dépit de quelques documents épars qu'elle a subtilisés lors de la séparation.
Il ajoute que Mme X... ne donne aucune explication ni sur sa situation professionnelle actuelle ni sur l'état de ses comptes, alors que lui-même subit une baisse significative de ses recettes et une dégradation de sa trésorerie, que le régime de la communauté universelle exige une contribution de Mme X... aux dettes de la communauté y compris les dettes professionnelles et que des comptes étant à faire, Mme X... qui a choisi les meubles qui l'intéressaient et a conservé les bijoux, ne peut se voir attribuer à titre d'avance sur communauté le compte Palissandre qui est le seul à être créditeur.
Il demande en conséquence à la cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Lydia X...,
- débouter Mme Lydia X... de l'intégralité de ses fins et demandes,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir après l'expiration des délais d'appel sur les registres de l'état civil et sa mention en marge de l'acte de naissance des époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commettre, en tant que de besoins, pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse ou son délégataire,
- condamner Mme Lydia X... à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Martine Caporossi Poletti,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner Mme Lydia X... à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Martine Caporossi Poletti.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2013.
SUR CE :
Attendu qu'en l'espèce, l'appelante reproche à son mari des faits particulièrement graves de viol sur sa personne, grief que M. Y... dénie en soutenant de son côté, que son épouse porte ainsi atteinte à sa probité et est à l'origine d'une dénonciation calomnieuse à son égard ;
Que l'information ouverte sur constitution de partie civile de Mme X... auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia étant toujours en cours, il importe de connaître le sort qui lui est réservé dont dépend l'issue de la présente procédure et de renvoyer à cette fin l'affaire à une prochaine audience de mise en état, en révoquant l'ordonnance de clôture ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du mercredi 21 mai 2014 pour connaître le sort de l'information ouverte du chef de viol sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Lydia X..., auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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