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Cour de cassation, 17 avril 1991. 87-45.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.076

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ Mlle C... Marie-Christine, demeurant Résidence Champ de Course à Le Bouscat (Gironde), 2°/ Mlle A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Nationale de Programme France Régions FR3, rue Ulysse Gallion à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., X..., Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle B..., Mme D..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de Programmes France Régions FR3, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-45.076 et 87-45.077 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes C... et A... employées en qualité de secrétaires d'édition la première depuis mars 1980, la seconde depuis octobre 1979, au sein du bureau régional d'information de la société FR3 Aquitaine font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 1987) d'avoir décidé qu'elles ne pouvaient prétendre à la qualification de journalistes et de les avoir en conséquence déboutées de leur demande en paiement d'un rappel de salaire alors selon le moyen d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariées qui avaient fait valoir qu'il n'existait pas au sein de la rédaction de FR3 Bordeaux, jusqu'à ce qu'elles saisissent le Conseil de prud'hommes, de chef d'édition lequel est un journaliste, et qu'elles effectuaient en fait le travail d'un chef d'édition et alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération des circonstances postérieures à la période pour laquelle elles réclamaient un rappel de salaire, à savoir les accords intervenus entre la société FR3 et les organisations syndicales portant sur le reclassement des secrétaires d'édition en 1985 et 1986 et les décisions de la commission de la carte de journaliste qui avait refusé en 1985 et 1986 de renouveler leurs cartes obtenues en 1983 ; Mais attendu d'une part qu'après avoir relevé que le bureau régional d'information de FR3 Aquitaine se composait de personnel journaliste, de personnel technique, et de personnel de production, les secrétaires d'édition appartenant à cette troisième catégorie et que pour chacune des émissions d'informations un secrétaire d'édition intervient pour assurer la préparation, la mise en forme, la planification des décomptes de temps des différentes séquences composant les journaux télévisés, la cour d'appel appréciant les éléments de cause et répondant en les écartant aux conclusions a retenu que Mmes C... et A... accomplissaient un travail d'agent d'exécution sous l'autorité des journalistes responsables de l'émission à laquelle elles participaient et que leurs interventions se situaient au niveau de la fabrication et de l'enregistrement des émissions comme un relais nécessaire entre le journaliste et les agents chargés du montage et de la diffusion des informations ; Attendu d'autre part, qu'en sa seconde branche le moyen ne critique que des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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