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Cour d'appel, 28 octobre 2008. 08/07915

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/07915

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre-Section A ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2008 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07915 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2008- Tribunal de Commerce de MEAUX-RG no 20081324 APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX Avenue Salvador Allendé 77109 MEAUX CEDEX représenté à l'audience par M. WOIRHAYE, Avocat Général INTIMES Monsieur François X... ... 77320 LA FERTE GAUCHER représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assisté de Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Thierry MONEYRON, (SCP PINSON SEGERS DAVEAU ET ASSOCIES) SCP CONTANT CABOOTER en la personne de Maître Philippe CONTANT, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. François X... ayant son siège 8 rue des Cordeliers 77100 MEAUX représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour SELARL B... C...en la personne de Maître Sophie C..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. François Patrice X... ayant son siège ... 77109 MEAUX CEDEX représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal CABAT, Présidente Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CABAT, présidente, et par Madame HOUDIN, greffière. Vu le jugement du 17 mars 2008 par lequel le tribunal de commerce de Meaux a, sur déclaration de la cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. François X..., désigné la Selarl Contant Cabooter, en la personne de Me Philippe Contant, en qualité d'administrateur et la Selarl B... C..., en la personne de Me Sophie C..., en qualité de mandataire judiciaire ; Vu l'appel du ministère public ; Vu les conclusions en date du 6 août 2008 par lesquelles l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prononcer la liquidation judiciaire de M. X...; Vu les conclusions en date du 17 septembre 2008 par lesquelles M. X..., intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; Vu les conclusions en date du 18 septembre 2008 par lesquelles la Selarl B... C..., ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel ; Vu les conclusions en date du 22 septembre 2008 par lesquelles la Selarl Contant Cabooter, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel ; Sur ce : Considérant que M. X...exploite à La Ferté Gaucher un fonds de commerce de bar-restaurant acquis en 2006, en indivision par M. et Mme X..., d'une part, et par leur fille Chloé, d'autre part ; que le prix de d'achat du fonds, soit 66. 225 euros, était payable à terme à hauteur de 56. 225 euros ; que M. X...et sa fille se sont l'un et l'autre immatriculés au registre du commerce au titre de l'exploitation dudit fonds ; qu'ils sont co-titulaires du bail des locaux servant à l'exploitation ; Considérant que, sur assignation de l'Urssaf, Mlle Chloé X...a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 janvier 2008 ; que sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 4 février 2008, sans maintien de l'activité, la société Philippe Angel-Denis Hazanne étant désignée en qualité de liquidateur ; Considérant que, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, M. François X...a été mis en redressement judiciaire par le jugement déféré ; Considérant que le passif déclaré s'élève à la somme de 81. 035, 64 euros ; que cette somme inclut le solde, demeuré impayé, du prix de la vente du fonds de commerce en cause ; Considérant que le redressement de l'exploitation dudit fonds, qui dépend de l'actif des procédures collectives de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire visant, simultanément, Chloé et François X...apparaît manifestement impossible ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la liquidation judiciaire de M. X...; Par ces motifs : Infirme le jugement déféré ; Prononce la liquidation judiciaire de M. François X...; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour les suites de la procédure ; Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. C HOUDIN C. CABAT

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