Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-96.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.362
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Ginette,
- B... Yves,
- Y... Francine, parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 18 novembre 1986 qui dans l'information suivie contre X... Charles, A... Georges et A... Christian des chefs d'assassinat et de vol commis de nuit, avec effraction et par plusieurs personnes, a dit n'y avoir lieu à suivre contre eux ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2211 et suivants, 575, 593 du Code de procédure énale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt considère qu'il n'existe pas en l'état de charges suffisantes contre Georges A..., Christian A..., Charles X... d'avoir commis les crimes d'homicide et de vol aggravé et dit n'y avoir lieu à suivre ; " aux motifs qu'en définitive l'information a permis d'établir que l'agression et le vol aggravé dont Robert B... a été la victime ont été l'oeuvre de membres de la famille A...
X... et il est possible que l'un ou plusieurs des inculpés soient parmi les auteurs ; " mais que si des charges ont été réunies contre les inculpés, elles ne sont pas suffisantes pour que ceux-ci ou l'un d'eux soient en l'état renvoyés devant une juridiction de jugement " ; " alors qu'en statuant ainsi sans pour le moins ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations dès lors qu'elle admettait qu'il existait des charges contre les inculpés et que l'un ou plusieurs des inculpés pouvaient être les auteurs du crime et dès lors surtout qu'elle affirmait péremptoirement que les crimes avaient été l'oeuvre de membres de la " famille Loustalot X... " ;
" qu'en refusant ainsi de renvoyer les prévenu devant la cour d'assises ou d'ordonner pour le moins un supplément d'information, la Cour a en réalité refusé d'informer de sorte que le pourvoi est recevable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour infirmer l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information, énonce les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire " qu'il n'existe pas en l'état de charges suffisantes contre A... Georges, A... Christian et X... Charles d'avoir commis les crimes d'homicide et de vol aggravé ni quelque autre crime, délit ou contravention " ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par ledit article 575 comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES
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