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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-45.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.747

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1994 par la société Quimper véhicules industriels en qualité de directeur commercial ; que l'employeur lui a proposé, par lettre du 25 novembre 1996, une modification substantielle de son contrat de travail, en fixant le délai de réponse du salarié au 2 décembre 1996 ; qu'à cette date, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; que, le 3 janvier 1997, M. X... a été licencié pour motif économique ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, cependant, que l'arrêt a constaté que la lettre de licenciement était ainsi libellée : "cette décision (de licenciement) faisant suite à la réorganisation entreprise dans le cadre de la concession et entraînant, dans un souci de cohérence fonctionnelle, la suppression de son poste de directeur commercial", qu'il en résulte que le motif du licenciement était la suppression d'emploi et que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'était pas applicable ; D'où il suit que la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et l'Organisme ASSEDIC de Bretagne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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