Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-20.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.607
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André A...,
2°/ M. Patrick A...,
demeurant tous deux ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Genevière X..., veuve Y..., demeurant ... (17ème),
2°/ de M. Thierry Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur chaque élément de calcul retenu par l'expert et qui a tenu compte du chiffre d'affaires réalisé pendant la période la plus proche de sa décision, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due aux consorts A..., le mode de calcul qui lui est apparu refléter le plus exactement la réalité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A..., envers Mme Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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