Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'en sa qualité de nouvel entrant, la locataire pouvait légitimement vouloir entreprendre des travaux de mise aux normes ou d'aménagement afin de personnaliser son activité commerciale et la différencier non seulement des autres commerces environnant mais aussi de celui précédemment exercé dans les lieux et que la bailleresse ne pouvait ignorer que l'exploitation des lieux et leur garnissage ne pouvaient être logiquement entrepris avant ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la bailleresse dans le détail de son argumentation, a pu rejeter la demande de résiliation du bail présentée par la société FHDF patrimoine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la propriétaire opposait sa volonté de préserver le caractère haussmanien de l'immeuble et que son refus ne reposait que sur des considérations esthétiques et non techniques, la cour d'appel devant laquelle la bailleresse n'avait pas soutenu qu'une clause précise du bail interdisait que des travaux de transformation de la façade soient effectués, a pu autoriser la locataire à procéder auxdits travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune disposition du bail ne prévoyait expressément que la locataire était tenue de rembourser la TVA au bailleur, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu rejeter la demande en paiement présentée de ce chef par la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FHDF patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FHDF à payer à la société Féline la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société FHDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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