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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2310259

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310259

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui verser le solde d'une subvention pour l'agrandissement de son fournil et l'acquisition de matériel ; 2°) d'enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes d'examiner l'état des dépenses complet de M. A afin de lui verser le solde de la subvention qui lui a été attribuée ; 3°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : () Puy-de-Dôme () ". 2. M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 29 septembre 2023 par laquelle la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui verser le solde d'une subvention pour l'agrandissement de son fournil et l'acquisition de matériel. Il suit de là que le litige soumis au tribunal doit être regardé comme étant au nombre des " litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La boulangerie pour l'activité de laquelle le versement refusé a été demandé étant située à Le Cheix commune du Puy-de-Dôme, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. C A. Fait à Lyon, le 6 février 2024. Le magistrat délégué, M. B

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