Texte intégral
N° 17
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bourion,
le 11.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 11.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 mai 2023
RG 21/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00044, rg n° F 20/00010 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00010 le 13 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même moir;
Appelante :
Mme [O] [G] [W], né le 30 janvier 1986 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Dassec, société unipersonnelle, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 14326 B, n° Tahiti B 33949, n° Cps 43477001 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 30 juin 2015 visant la convention collective du gardiennage, Mme [O] [W] a été engagée par l'EURL DASSEC à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'agent de prévention et de sécurité, catégorie 1, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 904,82 FCP.
Par requête du 21 janvier 2020 enregistrée le 24 janvier 2020 sous le numéro 20/00010, Mme [O] [W] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- condamner l'EURL DASSEC à lui payer provisoirement la somme de 348 978 F CFP au titre de rappels d'heures supplémentaires et de rattrapage, d'heures mensuelles garanties par son contrat de travail ;
- faire injonction à l'employeur d'avoir à produire ses états d'heures de travail effectués du 1er juillet 2015 jusqu'en 2017 ;
- dire que ces états feront l'objet des régularisations de salaire qu'ordonne la loi en matière de rémunération tant des heures normales de travail que des heures supplémentaires ;
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 000 F CFP pour les frais engagés pour la constitution de son dossier de procédure céans ;
- condamner l'employeur aux frais et dépens d'instance.
Par jugement du 17 mai 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
-condamné l'EURL DASSEC au paiement à [O] [W] de la somme de 150 000 F CFP bruts de rappel de salaire de janvier à juillet 2019, outre 15 000 F CFP bruts de rappel de congés payés sur cette somme ;
- condamné l'EURL DASSEC aux entiers dépens de l'instance ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 13 juillet 2021 et conclusions transmises au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [O] [W] demande à la cour de :
à titre principal,
-annuler le jugement n°21/00044 du 17 mai 2021 pour défaut de motivation, à titre subsidiaire,
-réformer le jugement n°21/00044 du 17 mai 2021 pour avoir partiellement fait droit aux demandes de Mme [W],
Statuant à nouveau,
-condamner la société DASSEC au paiement de la somme de 348 978 F CFP au titre des rappels de salaire et de congés payés qu'elle doit à Mme [O] [W] sur la période allant de janvier à juillet 2019 inclus,
en tout état de cause,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Invite la société DASSEC à :
- produire les états d'heures de travail effectués du 1er juillet 2015 jusqu'en 2017 de Mme [W] et à verser également aux débats les plannings internes où figurent les heures effectuées par la salariée entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2018, puis de juillet 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- conclure sur l'argumentation soulevée et à justifier utilement de la prise en compte des 169 heures mensuelles et du paiement des heures supplémentaires dans le respect des dispositions de la convention collective de gardiennage ;
Réserve les demandes et les dépens.
Suivant conclusions transmises au greffe le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la société DASSEC demande à la cour de :
-de débouter Mme [W] de sa demande d'annulation du jugement, -d'infirmer le jugement du Tribunal du 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société DASSEC au paiement d'une somme de 150.000 F CFP bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 15.000 F CFP de rappel de congés payés sur cette somme,
-débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner au paiement d'une indemnité de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022 la cour d'appel de céans a :
- révoqué l'ordonnance de clôture ;
- invite la société DASSEC à :
- produire les états d'heures de travail effectués du 1er juillet 2015 jusqu'en 2017 de Mme [W] et à verser également aux débats les plannings internes où figurent les heures effectuées par la salariée entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2018, puis de juillet 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- conclure sur l'argumentation soulevée et à justifier utilement de la prise en compte des 169 heures mensuelles et du paiement des heures supplémentaires dans le respect des dispositions de la convention collective de gardiennage ;
- réservé les demandes et les dépens.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [O] [W] demande à la cour de :
à titre principal.
-annuler le jugement n°21/00044 du 17 mai 2021 pour défaut de motivation.
à titre subsidiaire.
-réformer le jugement n°21/00044 du 17 mai 2021 pour avoir partiellement fait droit aux demandes de Mme [W].
statuant à nouveau,
-condamner la société DASSEC au paiement de la somme de 626 476 F CFP au titre des rappels de salaire et de congés payés qu'elle doit à Mme [O] [W] sur la période allant de juillet 2015 à juillet 2019 inclus.
-condamner la société DASSEC au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de lèrc instance et d'appel, dont distraction au profit de Me BOURION.
Le 22 novembre 2022 la société DASSEC a fait valoir qu'elle a déjà produit la calendrier d'emploi de juillet 2015 à décembre 2019 et qu'elle n'a pas d'autre document ou explication à fournir aux débats, indiquant que Mme [O] [W] avait démissionné le 30 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
Motifs :
Sur la demande d'annulation du jugement :
L'appelant sollicite l'annulation du jugement du 17 mai 2021 pour défaut de motivation au motif qu'il serait impossible de savoir pourquoi la somme de 165.000 F CFP lui aurait été accordée au titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2019, outre rappel de congés payés sur cette somme.
Toutefois il ressort de la procédure, qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments produits par les parties, il a été régulièrement alloué à la requérante, la somme querellée en appel par le tribunal, dont le montant relève sans qu'il puisse lui en être fait grief, de son appréciation souveraine.
Mme [O] [W] sera par suite déboutée de sa demande d'annulation du jugement
Sur le rappel de salaire et de congés payés :
L'article 48 A de la convention collective de gardiennage applicable dispose en l'espèce que :
'A) Durée du travail :
A.l) Les équivalences :
Sans diminution des salaires, la durée effective hebdomadaire de travail sera réduite chaque année de la manière suivante :
- 45 heures, au 1er janvier 2000 ;
- 43 heures, au 1er janvier 2001 ;
- 41 heures, au 1er janvier 2002 ;
- 39 heures, au 1er janvier 2003.
La durée effective de travail sera donc égale à la durée légale du travail, à compter du 1er janvier 2003.
A.2) Les heures supplémentaires :
Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale ou considérée comme équivalente est une heure supplémentaire donnant lieu à une majoration de salaire horaire.
Les heures supplémentaires se décomptent à partir de la 46e heure sans équivalence.
Le montant de ces majorations est fixé comme suit :
- heures supplémentaires de jour :
- de la 46e à la 52e heure comprise : 25 % ;
- au-delà de la 52e heure : 50 % ;
- heures supplémentaires de nuit : 75 % ;
- heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables :
- de jour : 65 % ;
- de nuit : 100 %.
La réduction progressive des équivalences prévue au point A.1 du présent article s'accompagnera d'un abaissement automatique du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le taux horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s'entend du salaire effectivement perçu par le salarié, y compris les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d'une rémunération qui lui sont normalement attribués.
B) Travail du dimanche :
Par application des dispositions de l'article 3 de la délibération n° 91-9 AT du 17 janvier 1991 modifiée, l'emploi de salariés le dimanche est autorisé suivant les modalités suivantes :
- le nombre maximal d'occupation de dimanche travaillé dans un trimestre ne peut excéder neuf (9) ;
- le salarié ne peut en aucun cas être appelé à travailler plus de trois (3) dimanches consécutifs ;
- le salarié ne peut être occupé à son poste de travail plus de six jours d'affilée, sauf situation particulière établie par voie d'accord d'établissement ;
- par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, un salarié employé le dimanche pourra bénéficier de deux (2) journées de repos dans la semaine.
La majoration du salaire horaire est fixée à :
-20 % à compter du 1er janvier 2000 ;
-25 % à compter du 1er janvier 2003.
Cette majoration ne se cumule pas à celles fixées aux articles 14 (heures supplémentaires), et 17 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991.'
Si ainsi que l'a justement retenu le tribunal du travail les calculs apparaissant sur les bulletins de paie produits en première instance sont incompréhensibles et ne permettent pas de s'assurer de l'application des textes susvisés, il est observé que le dernier bulletin de janvier 2022 a été remanié et fait désormais référence à un 'salaire de base' et non plus à la mention 'imprécise des 'heures normales'.
Il sera par ailleurs observé qu'il a été répondu à l'invitation d'explications par la cour à la société DASSEC par un courrier du 3 novembre 2022 visant la production d'un document déjà versé intitulé 'calendrier d'emploi de Mme [W] de juillet 2015 à décembre 2019" qui est différent des plannings internes de l'entreprise sollicités.
Il n'a pas été conclu davantage sur l'argumentation soulevée de Mme [W] ni justifier utilement de la prise en compte des 169 heures mensuelles et du paiement des heures supplémentaires querellées, dans le respect des dispositions de la convention collective de gardiennage.
Il n'a été fait état d'aucune argumentation technique contraire qui aurait consisté pour la société DASSEC à analyser et critiquer les tableaux intitulés 'Etats chiffrés des rappels de rémunérations' dont Mme [W] excipe sans être contestée en appel qu'ils sont pourtant basés sur les justificatifs en sa possession.
Les seules attestations de collègues de travail produites par l'employeur en défense qui allèguent du respect selon eux de la réglementation sociale par leur employeur, sont sans emport dans le présent litige.
Il est versé a contrario en appel en pièce 8 des tableaux complets de synthèse de juillet 2015 au 31 décembre 2019 des heures réclamées qui, en l'absence de contestation utile seront par suite retenus.
L'EURL DASSEC sera ainsi condamnée au paiement au titre des rappels de salaire et de congés payés, de la somme de 277 498 F CFP sur la période de juillet 2015 à décembre 2018 inclus et de juillet 2015 au 31 décembre 2019 la somme de 348 978 F CFP, soit un total de 626 476 F CFP.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [W] les frais irrépétibles du procès. L'EURL DASSEC sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'EURL DASSEC sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de jugement déféré ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société DASSEC au paiement de la somme de 626 476 F CFP à Mme [O] [W] au titre des rappels de salaire et de congés payés sur la période allant de juillet 2015 au 31 décembre 2019 inclus ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société DASSEC à payer à Mme [O] [W] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société DASSEC aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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