Cour d'appel, 06 mai 2008. 05/00213
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00213
Date de décision :
6 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° 293
RG : 05 / 00213
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
14 décembre 2004
Y...
C /
A...
C...
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 06 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur El Melcki Y...
né le 20 Octobre 1951 à MA EL MAKSOUBIT (MAROC)
...
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES :
Monsieur Jean-Paul A...
né le 16 Mars 1945 à ST CLOUD (92210)
...
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame Brigitte C... épouse A...
née le 12 Mars 1955 à ALGER (ALGÉRIE)
...
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Edmond X...
LE VILLAGE 84580 OPPEDE
assigné à personne,
n'ayant pas constitué avoué,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseillère
Mme Nicole BERTHET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2005 par El Melcki Y... à l'encontre du jugement prononcé le 14 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 2 septembre 2005 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 mai 2006 par Jean-Paul A... et son épouse, née Brigitte C..., intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'assignation à comparaître délivrée le 30 juin 2005 à la personne d'Edmond X....
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 9 novembre 2006.
Suivant acte passé le 5 juin 1998 devant maître Joseph D..., notaire à Gordes (84), Magdeleine E... veuve F... et sa fille Marie Adeline F... ont vendu à El Melcki Y... des parcelles de terres avec ruine située ...à Gordes et figurant au cadastre rénové de cette localité sous les n° 320, 1098 et 1103 de la section D, pour une contenance totale de 22 a 85 ca, dont 21 a 50 ca pour la parcelle no 320 ;
Suivant acte passé le 25 septembre 1999 devant maître Gilles G..., notaire à Cavaillon (84), Alphonsine H... veuve I... a vendu à Jean-Paul A... et à son épouse, née Brigitte C..., une parcelle de terre en nature de verger d'une superficie de 26 a 10 ca situé au même lieudit et figurant au cadastre rénové de la commune de Gordes sous le n° 319 de la section D.
Saisi d'une action en bornage introduite par les époux A... à l'égard de ses voisins El Melcki Y..., Edmond X... (propriétaire des parcelles figurant au cadastre rénové sous les no 1097 et 1102 en vertu d'un acte de vente passé le 19 juin 1962) et Monsieur J... (appelé à l'instance au lieu de Marie Christine J..., propriétaire des parcelles figurant au cadastre rénové sous le n° 317 et 1094), le Tribunal d'Instance d'Apt, par jugement du 10 mai 2001, a ordonné le bornage judiciaire du fonds A... et a commis à cette fin Jacques K... en qualité d'expert.
L'expert ayant établi son rapport le 13 novembre 2001 en retenant une ligne séparative des fonds A... et Y... non conforme au désir de El Melcki Y..., ce dernier qui selon l'expert revendiquait également la propriété de la parcelle D 1102 contiguë aux parcelles n° 319 et 320, par exploits des 4 et 7 février 2002, a fait assigner les époux A... et Edmond X... en revendication de propriété devant le Tribunal de Grande Instance d'Avignon qui, par jugement du 14 décembre 2004, a :
- déclaré El Melcki Y... propriétaire de la parcelle D 320 ...sur la commune de Gordes pour une contenance de 21 a 50 ca, telle que représentée au cadastre rénové ;
- déclaré les époux A... propriétaires de la parcelle figurant au cadastre rénové sous le no 319 de la section D ...pour une superficie de 26 a 10 ca ;
- déclaré Edmond X... propriétaire par titre de la parcelle 1102 contiguë aux parcelles no 319 et 320 ;
- débouté El Melcki Y... de toutes ses demandes ;
- homologué le rapport d'expertise de Jacques K... et chargé celui-ci de mettre à exécution, à frais partagé le plan de bornage figurant en annexe de son rapport préliminaire du 28 septembre 2001 ;
- fait interdiction à El Melcki Y... d'intervenir sur la parcelle 319 appartenant aux époux A..., et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- débouté les époux A... de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné El Melcki Y... à payer à Jean-Paul A... et à son épouse, née Brigitte C... 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
El Melcki Y... a relevé appel de ce jugement pour :
- se voir reconnaître propriétaire de la parcelle figurant à l'ancien cadastre sous le no D 152 et correspondant à la partie haute des parcelles figurant au cadastre rénové sous les no 319 et 320 de la section D, ainsi que de la parcelle figurant au cadastre rénové sous le no 1103 et de la partie de la maison limitée par les murs et la borie ;
- arrêter qu'il ne s'oppose pas à l'établissement du bornage par Jacques K... selon les termes de l'arrêt ;
- condamner les époux A... à lui payer :
· 5. 000 euros de dommages et intérêts,
· 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Les époux A... concluent à la confirmation du jugement sauf à y ajouter sur leur appel incident en condamnant El Melcki Y... à leur payer :
· 2. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
· une somme complémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu que El Melcki Y... appuie sa revendication sur les indications des comptes des matrices cadastrales, à partir de l'affirmation qu'en se portant acquéreur de la parcelle figurant au cadastre rénové sous le n° 320, il aurait en réalité acquis la parcelle figurant à l'ancien cadastre sous le no 152, étant précisé, selon les recherches du demandeur :
- que les parcelles D 152 et D 153 ont été, vers 1810, au compte de M...dit N... à la garrigue ;
- qu'elles se retrouvaient ensuite au compte de Louis L..., cordonnier, jusqu'au décès de celui-ci en 1916 ;
- qu'elles n'auraient alors pas été reportées au compte de son auteur, Ferdinand F..., époux de Louise L..., elle-même fille de Louis L... ;
- qu'au décès de Louise L..., veuve de Ferdinand F..., Marcel F... a hérité du fonds de ses parents qui figurait alors sous les indications du cadastre rénové de 1955, avec des contenances différentes de celles de l'ancien cadastre ;
Attendu que cependant, la preuve de la propriété ne s'établit pas par référence à l'évolution des indications des matrices cadastrales, mais par les titres de propriété, quand bien même ils peuvent faire référence au cadastre pour désigner un tènement ;
Attendu que les parties ne produisant pas les titres qui permettraient de vérifier la chaîne des mutations des parcelles composant leurs fonds, il ne peut être déduit comme le fait El Melcki Y..., que ce dernier aurait acquis un bien ayant les contours et la contenance de l'ancienne parcelle D 152, alors que son titre d'acquisition fait seulement référence à la contenance et au contour de l'actuelle parcelle D 320, et que, selon le plan cadastral rénové, cette parcelle, comme la parcelle D 319 acquise par les époux A..., est composée de partie de l'ancienne parcelle D 152 et de partie de l'ancienne parcelle D 153 ;
Attendu qu'ainsi, après avoir constaté à l'analyse de l'évolution des relevés cadastraux, que les propriétés clairement désignées aux actes passés le 5 juin 1998 pour le fonds Y... et le 25 septembre 1999 pour le fonds A..., ne pouvaient pas être modifiées en fonction des indications imprécises et variables de ces relevés, le premier juge a exactement retenu que chaque partie était propriétaire dans les termes de leurs titres d'acquisition respectifs qui font l'un et l'autre référence aux actuelles parcelles figurant au cadastre rénové et à leurs contenances ;
Et attendu que le document d'arpentage établi en vue du bornage judiciaire des parcelles litigieuses faisant exactement application des indications cadastrales reprises dans les titres de propriétés produits, tandis que El Melcki Y..., au vu de ses écritures d'appel, ne maintient pas de revendication sur la parcelle n° 1102 section D appartenant à Edmond X..., c'est à juste titre que le tribunal a adopté les délimitations résultant du rapport d'expertise de Jacques K... ;
Attendu que la demande reconventionnelle ayant été également écartée à bon droit, dès lors que les époux A... s'abstiennent de caractériser l'abus de droit qu'ils invoquent, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à renvoyer les parties à poursuivre la procédure de bornage judiciaire devant le Tribunal d'Instance d'Apt qui n'a pas été dessaisi par l'action en revendication de El Melcki Y... ;
Attendu que El Melcki Y... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer aux époux A... une somme complémentaire équitablement arbitrée à 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré El Melcki Y... propriétaire de la parcelle no 320 de la section D ...sur la commune de Gordes pour une contenance de 21 a 50 ca, telle que représentée au cadastre rénové ;
- déclaré les époux A... propriétaires de la parcelle figurant au cadastre rénové de la commune de Gordes sous le no 319 de la section D ...pour une superficie de 26 a 10 ca ;
- déclaré Edmond X... propriétaire par titre de la parcelle figurant au cadastre rénové de la commune de Gordes sous le no 1102 section D, contiguë aux parcelles no 319 et 320 ;
- débouté El Melcki Y... de toutes ses demandes ;
- fixé, par homologation du rapport d'expertise de Jacques K..., la limite séparative des fonds ;
- fait interdiction à El Melcki Y... d'intervenir sur la parcelle no 319 de la section D appartenant aux époux A..., et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
- débouté les époux A... de leur demande de dommages et intérêts ;
- statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Renvoie les parties à poursuivre la procédure de bornage judiciaire engagée devant le Tribunal d'Instance d'Apt territorialement compétent.
Dit que El Melcki Y... supportera les dépens d'appel et payera à Jean-Paul A... et à son épouse, née Brigitte C..., pris conjointement, une somme complémentaire de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués GUIZARD SERVAIS pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique