Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme X...,
2 / M. Y...,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), au profit :
1 / de l'Aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme, dont le siège est 24, rue Saint-Esprit, 63000 Clermond-Ferrand,
2 / de l'administration ADSEA du Puy-de-Dôme, dont le siège est 50, avenue d'Italie, 63000 Clermond-Ferrand,
défenderesses à la cassation ;
En présence du : procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet 2, boulevard Chancelier de l'Hôpital, BP 35, 63201 Riom,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 mai 2000 qui a confirmé le placement de leurs fils mineur Z... ordonné par jugement du juge des enfants de Clermont-Ferrand le 15 février 2000 ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Gonzales aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment