Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-42.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.019
Date de décision :
27 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que M. X..., au service de l'entreprise depuis le 2 janvier 1980, a été licencié par la société Rail services international le 9 janvier 2004 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux et de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1° / que la réorganisation d'une entreprise effectuée en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constitue un motif économique de licenciement indépendamment des difficultés économiques de l'entreprise elle-même et de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation destinée à permettre la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise elle-même ; de sorte qu'en décidant que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société RSI France ne démontrait pas que la réorganisation " de l'entreprise " consistant à effectuer le contrôle de gestion depuis l'Italie avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait n'était pas menacée lorsque la réorganisation de la société RSI France a été entreprise et si cette réorganisation n'était pas destinée, précisément, à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, au-delà la situation propre de la société RSI France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ;
2° / que la société RSI France faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société RSI Italia, société-mère de la société RSI France et principale société " opérationnelle " du groupe était confrontée, à la fin de l'année 2003, à de très mauvaises perspectives économiques et financières pour les années suivantes, notamment en raison de la détérioration du secteur ferroviaire en Italie, perspectives concrétisées par une perte de 8 181 212 euros en 2005 ainsi que par le prononcé de sa liquidation judiciaire en 2006, de sorte qu'elle avait été contrainte, au début de l'année 2004, de procéder à une réorganisation qui devait avoir des effets sur son organisation ainsi que sur celle de sa filiale française ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen tout à fait pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant le caractère réel et sérieux de la cause économique tant au niveau de l'entreprise que du groupe dont elle relevait, la cour d'appel a retenu que ni les difficultés économiques dont se prévalait l'employeur, ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'étaient établies ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RSI France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RSI France à payer à M. X... Lorenzo la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux, fixant, en conséquence, la créance du salarié sur la liquidation judiciaire à la somme de 155. 000 ;
AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de licenciement, la RSI France SAS retient comme motif économique « les mauvais résultats économiques de RSI en 2003 et l'absence de perspectives concrètes en France à court et moyen terme » qui « ont conduit la maison mère à procéder à une réorganisation importante consistant à effectuer en direct le contrôle de gestion depuis l'Italie et à réduire significativement le budget alloué aux travaux réalisés par le bureau d'études basé au Kremlin-Bicêtre », ces éléments l'amenant à prendre « la décision de réduire les effectifs de RSI France en mettant en oeuvre une procédure de licenciement économique portant sur 3 emplois » ; que la RSI France SAS précise encore ne pas avoir pu trouver de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe correspondant à la qualification de M. X... ; que M. X... critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un motif économique consistant dans la baisse de rentabilité constatée au niveau du groupe notamment de la société italienne, baisse qui ne pouvait que conduire à une nouvelle répartition des tâches entre les différentes entités ; qu'il fait valoir que la situation globale du groupe ne permettait pas de justifier les licenciements économiques intervenus au sein du RSI France SAS au tout début de l'année 2004 ; que la RSI France SAS invoque de mauvais résultats économiques en raison de l'évolution du taux de marge c'est-à-dire du pourcentage du résultat opérationnel par rapport au chiffre d'affaires, ce taux n'étant pas à la hauteur des prévisions de l'actionnaire ; qu'il ressort du rapport des gestion consolidé du Conseil d'Administration à l'assemblée annuelle de 2004,- que pour 2003 " les comptes consolidés font apparaître un total de ventes et de prestations de 38. 434 milliers d'euros à comparer aux 37. 121 milliers d'euros pour 2002 soit une progression nette par rapport à l'année dernière de 3, 5 % ",- que « le bénéfice courant avant impôts de 1. 765 milliers d'euros (4, 6 % ventes) est en régression par rapport à 2002 », que « cette baisse de performance s'explique par une baisse notable de la rentabilité de RSI ITALlA compensée en partie par un excellent résultat de RSI AUSTRIA » ;- que trois marchés ont été signés avec des clients français pour la maintenance des tramways de St Etienne, la révision de voitures ferroviaires SNCF et la réparation des caisses du tramway de Lille,- que s'agissant des perspectives, le groupe RSI poursuit ses recherches de nouveaux clients parmi les opérateurs de transport ferroviaires (entreprises ferroviaires, Eurotunnel, SNCF, etc.) et fort du succès obtenu dans le domaine de la maintenance des tramways (St Etienne, Lille) envisage d'adapter voire de développer son offre de service pour les véhicules de transport urbain ; Que ce rapport étant publié, il n'existe aucune raison objective pour en voir atténuer la portée comme le soutient la RSI France SAS ; Que par ailleurs, il ressort des écritures de la RSI France SAS que le chiffre d'affaires consolidé de 2001 était de 36. 195 K, de 2002 de 37. 638 K et de 2003 de 36. 837 K et qu'à fin novembre 2003 le résultat opérationnel était toujours de 6, 5 % ; Que la seule baisse du taux de marge ne permettant de conclure à l'existence de difficultés économiques au sens de l'article L 321-1 du code du travail et la RSI France SAS ne démontrant pas que la réorganisation de l'entreprise consistant à effectuer le contrôle de gestion depuis l'Italie avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il n'existe aucune cause économique au licenciement de M. X... » ;
ALORS QUE, premièrement, la réorganisation d'une entreprise effectuée en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constitue un motif économique de licenciement indépendamment des difficultés économiques de l'entreprise elle-même et de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation destinée à permettre la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise elle-même ; de sorte qu'en décidant que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société RSI France ne démontrait pas que la réorganisation « de l'entreprise » consistant à effectuer le contrôle de gestion depuis l'Italie avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait n'était pas menacée lorsque la réorganisation de la société RSI France a été entreprise et si cette réorganisation n'était pas destinée, précisément, à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, au-delà la situation propre de la société RSI France, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en outre, la société RSI France faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 12 et notamment p. 12), que la société RSI Italia, société-mère de la société RSI France et principale société « opérationnelle » du groupe était confrontée, à la fin de l'année 2003, à de très mauvaises perspectives économiques et financières pour les années suivantes, notamment en raison de la détérioration du secteur ferroviaire en Italie, perspectives concrétisées par une perte de 8. 181. 212 en 2005 ainsi que par le prononcé de sa liquidation judiciaire en 2006, de sorte qu'elle avait été contrainte, au début de l'année 2004, de procéder à une réorganisation qui devait avoir des effets sur son organisation ainsi que sur celle de sa filiale française ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen tout à fait pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
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