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Cour d'appel, 22 avril 2002. 00/02246

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/02246

Date de décision :

22 avril 2002

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 22 AVRIL 2002 Sixième Chambre R.G: 00/02246 Melle Angélique X... Y.../ M. Joùl Louis Marie Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A...: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER: Danielle DELAMOTTE, lors des débats, et Claudine BONNET, lors du prononcé, DEBATS: A l'audience publique du 20 Février 2002 devant Madame Ghislaine SILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 22 Avril 2002, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTE: Mademoiselle Angélique X... née le 13 Février 1970 à BREST (29200) 2 rue Louis Nicolle 29470 PLOUGASTEL DAOULAS représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me SEVE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2775 du 23/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIME: Monsieur Joùl Louis Marie Z... né le 23 Février 1965 à BREST (29200) Ruland - LOPERHET 29470 PLOUGASTEL DAOULAS représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assisté de Me BILLAUD, avocat FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Joùl Z... et Mademoiselle Angélique B... ont vécu maritalement, de janvier 1995 jusqu'au début de l' année 1997, date à laquelle ils se sont séparés. Le 1er septembre 1995, Monsieur Z... a créé une SARL unipersonnelle de dépannage TECH'MAP. Le 5 septembre 1995, Mademoiselle X... a remis à Monsieur Z... une somme de 30 000 francs après avoir contracté un emprunt de ce même montant au Crédit Agricole. Les fonds auraient servi pour constituer le capital social de l'entreprise. Après avoir réclamé cette somme plusieurs fois par courriers, Mademoiselle X... a assigné son ex concubin par acte du 26 novembre 1998 devant le Tribunal de Grande Instance de BREST aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 34 825 francs avec intérêts au taux légal outre 20 000 francs à titre de dommages et intérêts. Monsieur C... s'est opposé à cette demande contestant avoir reçu la somme de 30 000 francs à titre de prêt. Par jugement du 1er mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de BREST a débouté Mademoiselle X... de ses demandes. Mademoiselle X... est appelante. Elle demande à la Cour, infirmant la décision déférée, de : - constater que Monsieur Z... est redevable envers elle de la somme de 5 309,19 euros et de le condamner à lui payer la dite somme, - dire que celle-ci portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner Monsieur Z... à lui verser la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Monsieur Z... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mademoiselle X... à verser la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour renvoie aux dernières conclusions de Monsieur Z... du 25 janvier 2002 et de Mademoiselle X... du 29 janvier 2002, s'agissant des arguments et moyens avancés par elles à l'appui de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame X... a remis le 5 septembre 1995 un chèque à Monsieur Z... d'une valeur de 30 000 francs après avoir effectué un emprunt bancaire ; que Monsieur C... fait valoir qu'il s'agit d'un don, ce que conteste Madame X... ; Considérant cependant que le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la provision ; Que si Madame X... entend démontrer qu'il ne s'agit pas d'un don, elle doit nécessairement le faire dans les conditions de forme prévues par l'article 1341 du code civil, la relation de concubinage ne constituant pas en soi une impossibilité matérielle de se procurer un écrit ; que donc ni sa situation financière modeste en 1995, ni les attestations versées en cause d'appel ne sont opérantes ; Que le jugement sera confirmé ; Que l' équité ne commande pas d' allouer à Monsieur Z... une indemnité de procédure, qu'il sera donc débouté de ce chef tandis que Madame X..., dont la demande de dommages et intérêts doit être déclarée non fondée, sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par contradictoire, en dernier ressort : DEBOUTANT Madame X... de son appel, DEBOUTANT Monsieur Z... de sa demande d'une indemnité de procédure en cause d'appel, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformment à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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