Cour d'appel, 08 février 2008. 07/01218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01218
Date de décision :
8 février 2008
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Dossier n 07/01218
SB
Arrêt no :
MP C/ X... Raymond
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 08 FÉVRIER 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 03 juillet 2007
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Raymond
né le 25 Février 1952 à BORDEAUX
Fils d'X... Léon et de Y... Yolande
De nationalité française
Avocat
Demeurant ...
Libre
Déjà condamné
appelant et intimé, cité en mairie le 08/11/2007, non comparant.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame Z....
* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle A...,
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
X... Raymond a formé opposition à un jugement rendu par défaut le 13 février 2007 par le tribunal correctionnel de Bordeaux qui l'a condamné à la peine de 400 euros pour avoir à SAINT MÉDARD EN JALLES, le 6 février 2005, refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales, de photographies autorisées par le procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 78-3 du Code de procédure pénale.
infraction prévue par les articles 78-5, 78-3 du Code de procédure pénale et réprimée par l'article 78-5 du Code de procédure pénale.
La date de l'audience du 03 juillet 2007 lui a été notifiée le 31 mai 2007 au moment où l'opposition a été formée.
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement Itératif défaut en date du 03 Juillet 2007, a :
Vu l'article 494 du Code de procédure pénale ;
- déclaré l'opposition non avenue ;
- dit que le jugement en date du 13 février 2007 prononcé par le Tribunal correctionnel de Bordeaux qui a condamné R. X... à une amende délictuelle de 400 € conservera son plein et entier effet.
C. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 20 août 2007 par :
- le prévenu X... Raymond,
- Monsieur le procureur de la République,
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 30 Novembre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame MASSIEU, président, a été entendu en son rapport ;
- A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 08 février 2008.
Et, ce jour, 08 février 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - MOTIVATION
1 - en la forme
Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables ;
2 - au fond
Le 6 février 2005, les gendarmes de la brigade de Saint Médard en Jalles interceptaient un automobiliste qui circulait sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, et la mettait précipitamment à la vue des gendarmes ;
Cet automobiliste refusant de déclarer son identité, le procureur de la République de Bordeaux autorisait les gendarmes à procéder à un relevé d'empreintes digitales pour l'identifier ;
Il était placé en garde à vue, et au cours de la fouille préalable, les enquêteurs découvraient une facturette sur laquelle étaient indiqués le nom : X... Raymond et la profession : avocat ;
La personne arrêtée déclarait qu'il s'agissait de son identité ; laquelle a été confirmée par la production d'une carte d'identité ;
Lors de son interrogatoire, monsieur X... a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées ; il a seulement déclaré qu'il roulait avec sa ceinture de sécurité attachée, et qu'il ne l'avait pas attachée seulement à la vue des gendarmes ;
Monsieur X... n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel ;
Régulièrement cité à mairie devant la Cour, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, et n'ayant pas réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception de l'huissier, il n'a pas comparu ;
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement ;
En l'absence de moyen d'appel, la cour confirmera purement et simplement le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 3 juillet 2007,
En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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