Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-15.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.584
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ayant son siège ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Elisabeth A..., demeurant 20-22, avenue du Président Wilson à Cachan (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 30 mars 1989) d'avoir annulé la décision retirant à titre de sanction à Mme A... le bénéfice des indemnités journalières consécutives à un arrêt de travail pour maladie du 7 au 12 novembre 1987, alors qu'il n'est nullement nécessaire, pour que l'infraction au règlement des malades soit constituée, que l'assuré se soit délibérément soustrait au contrôle de la caisse, mais qu'il suffit que son attitude ait eu pour conséquence d'empêcher ce contrôle et qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressée a indiqué son ancienne adresse sur son avis d'arrêt de travail, ce qui a mis la caisse dans l'impossibilité de vérifier si elle était présente à son domicile, l'infraction étant ainsi caractérisée et, par suite, la sanction légalement justifiée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ainsi que l'article R.323-12 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal a estimé que c'était par inadvertance que Mme A..., hospitalisée du 4 au 6 novembre 1987, avait indiqué sur l'avis d'arrêt de travail l'adresse du domicile qu'elle venait de quitter ; qu'il a pu, dès lors, décider que l'intéressée n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la caisse ni volontairement enfreint le
règlement des malades ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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