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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-17.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.752

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° T 18-17.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Expertise et conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-17.752 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe W..., société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme T... M..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Mme M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Expertise et conseil et Groupe W..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que Mme M... a été engagée le 14 février 2000 par la société Expertise et conseil, en qualité de directrice de mission ; qu'elle a, le 9 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a attrait en intervention forcée la société Groupe W..., estimant qu'elle se trouvait dans une situation de co-emploi à l'égard de celle-ci ; que la société Groupe W... a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce et la société Expertise et conseil a soulevé l'incompétence de cette même juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Expertise et conseil : Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, rejetant le contredit de la société Expertise et conseil, se déclare compétente pour statuer sur le litige opposant cette société à la salariée ; Attendu cependant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait formé devant la juridiction prud'homale, en sus de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette dernière demande relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le contredit formé par la société Expertise et conseil et déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'ensemble du litige opposant Mme M... à la société Expertise et conseil, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Expertise et conseil Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit formé par la SAS Expertise et conseil, confirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour connaitre du litige opposant T... M... à la SAS Expertise et conseil, renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond concernant le litige opposant T... M... à la SAS Expertise et conseil ; AUX MOTIFS QUE « Sur le contredit formé par la SAS Expertise et conseil : Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail en date du 24 janvier 2000. La SAS Expertise et conseil soutient que la demande de résiliation du contrat de travail relève non pas de la compétence du conseil de prud'hommes, mais de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui a été saisi par T... M... d'une demande tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie à l'origine de ses arrêts de travail et que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de sa maladie par décision du 23 mars 2016. Elle fait valoir qu'elle invoque de nouveau le même manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur devant le conseil de prud'hommes. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était compétent pour statuer sur la demande de T... M... dès lors qu'elle sollicite la résiliation de son contrat de travail non seulement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, mais également à ses obligations nées de l'exécution du contrat de travail, dès lors qu'elle soulève la nullité de la convention de forfait annuel prévue dans son contrat de travail et sollicite en conséquence le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la contrepartie en repos compensateur, ainsi que le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'examen de ces demandes relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. Le jugement est confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'incompétence matérielle soulevée par la société Expertise et Conseil : si, conformément à l'article L451-1 du code de la Sécurité sociale, un salarié demande réparation de son préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur devant la juridiction prud'homale alors même qu'il a saisi parallèlement le TASS pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur le bénéfice des indemnités liées à la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle, cette incompétence au profit du TASS se limite au bénéfice des indemnités liées à la réparation de ce préjudice précis ; que Mme M... a bien saisi le TASS de Nanterre le 10 décembre 2015 en contestation du refus de la CPAM de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie, que le 23 mars 2016, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie et que cette décision notifiée à la société Expertise et Conseil a fait l'objet d'un recours devant la CRA (commission de recours amiable) ; que Mme M... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mai 2015 sur diverses demandes dont la prononciation de la résolution judiciaire de son contrat de travail du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et non la réparation du préjudice né de la maladie professionnelle, éventuelle conséquence de ce harcèlement, et sur d'autres demandes liées à l'exécution de son contrat de travail telles qu'heures supplémentaires et rappel de salaire ; que ces demandes ne concernent pas la réparation du préjudice né de la maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes de Paris se déclare compétent pour examiner les demandes de Mme M... à l'encontre de la société Expertise et Conseil ; 1) ALORS QUE l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme M... sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en jugeant le conseil de prud'hommes compétent pour connaitre de cette demande visant à obtenir l'indemnisation d'un dommage résultant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme M... sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêt à raison notamment des « tracasseries administratives causées par l'employeur » qui aurait « retard[é] autant que possible la prise en charge du maintien de salaire par la prévoyance » et retardé la prise en compte de « l'assimilation de la maladie professionnelle à du travail effectif dans la limite d'une année concernant ses droits à congés payés » ; qu'en jugeant le conseil de prud'hommes compétent pour connaitre de cette demande visant à obtenir l'indemnisation d'un dommage résultant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme M... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le contredit formé par la société Groupe W..., infirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'était déclaré compétent pour connaître du litige opposant Mme M... à cette société et renvoyé ce litige devant le tribunal de commerce de Paris ; AUX MOTIFS QUE Mme M..., qui n'invoque pas expressément avoir été placée dans un lien de subordination à l'égard de la société Groupe W..., sollicite la condamnation solidaire des deux demanderesses au contredit en raison, selon elle, de l'immixtion de Groupe W... dans la gestion économique et sociale de la société La Clé dont elle a été la présidente de septembre 2009 à mars 2014, date à laquelle cette société a fusionné avec W... Fiduciaire pour devenir la SA Groupe W..., filiale à 100 % de la SAS Expertise et Conseil ; qu'elle soutient que les trois sociétés avaient une activité complémentaire, W... Fiduciaire étant spécialisée dans l'expertise comptable auprès des comités d'entreprise, Expertise & Conseil assurant la sous-traitance des dossiers confiés par W... Fiduciaire, et La Clé ayant une activité de conseil, formation et assistance juridique auprès des comités d'entreprise ; qu'elle fait valoir qu'il existait une confusion des pouvoirs entre les mains de M. J..., président des sociétés W... Fiduciaire et Expertise & Conseil et unique administrateur du GIE Groupe W... constitué en 2007 entre La Clé et W... Fiduciaire ; qu'elle ajoute que le personnel était interchangeable, que W... Fiduciaire facturait les prestations destinées aux comités d'entreprise alors que Expertise & Conseil facturait les seules missions d'expertise classiques ou de commissaire aux comptes, et, analysant les comptes consolidés de 2011, elle expose que le chiffre d'affaires global était de 3 324 007 euros, le chiffre d'affaires mission CE de W... Fiduciaire était de 3 166 350 euros, le chiffre d'affaires de la société Expertise & Conseil correspondant au différentiel soit 157 657 euros, et par conséquent, totalement dépendant de l'activité consacrée aux CE ; que cependant, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre sociétés appartenant à un groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que c'est Expertise & Conseil, avec laquelle Mme M... était liée par un contrat de travail, qui est la société-mère, alors que Groupe W... est une filiale ; que les seules relations avérées auxquelles celle-ci se réfère dans ses écritures sont celles la liant à la société La Clé en sa qualité de présidente, et donc de titulaire d'un mandat social, pour lequel était prévue une rémunération ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 2009 de cette société ; qu'en revanche, s'il existe une confusion de direction ainsi qu'une complémentarité entre les activités des sociétés Expertise & Conseil et Groupe W..., outre un lien capitalistique, ces seuls éléments ne permettent pas pour autant d'en déduire que c'est la filiale, et non la société mère, qui occupe une position de domination économique, rien ne permettant, de plus, de démontrer que la SA Groupe W... se soit immiscée dans la gestion économique et sociale de la SAS Expertise & Conseil : 1) ALORS QUE sont co-employeurs les entités appartenant au même groupe que l'employeur avec lesquelles celui-ci entretient une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, quel que soit le sens du rapport de domination ; que la cour d'appel a constaté qu'il existait une confusion de direction, une complémentarité d'activités et un lien capitalistique entre la société Expertise & Conseil, avec laquelle Mme M... était liée par un contrat de travail, et la société Groupe W... ; qu'en refusant cependant de déclarer cette dernière co-employeur au seul motif qu'elle était la filiale de la société Expertise & Conseil, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2) ALORS en outre QUE Mme M... faisait valoir, sans être contestée, que 90 % de l'activité de la société Expertise & Conseil provenait de la sous-traitance des dossiers confiés par W... Fiduciaire devenue Groupe W..., de sorte qu'en 2011, sur un chiffre d'affaires du groupe de plus de 3 324 000 euros, les prestations effectuées par Expertise & Conseil non refacturées à Groupe W... représentaient moins de 158 000 euros ; qu'en examinant uniquement le lien capitalistique entre les deux sociétés, sans prendre en considération la dépendance économique d'Expertise & Conseil par rapport à Groupe W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 3) ALORS enfin QUE Mme M... faisait également valoir, sans être contestée, que la gestion du personnel était totalement intégrée entre les sociétés Expertise & Conseil et W... Fiduciaire car jusqu'en 2008, l'ensemble du personnel était embauché par Expertise & Conseil, W... Fiduciaire n'ayant aucun salarié, que par la suite, la quasi-totalité des salariés d'Expertise & Conseil avaient été transférés vers W... Fiduciaire, et que de toute façon, le personnel était interchangeable et travaillait indifféremment pour l'une ou l'autre de ces entités (p. 15 et 16) ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait qu'Expertise & Conseil était la société-mère et Groupe W... une filiale dont il n'est pas établi qu'elle occuperait une position de domination économique ni se serait immiscée dans la gestion d'Expertise & Conseil, sans examiner si le personnel n'était pas commun aux deux sociétés, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail.

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