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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-10.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.682

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° V 21-10.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 Mme [H] [X] [Z], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.682 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en réintégration sous astreinte et paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre le licenciement et la réintégration ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait sa mise devant le fait accompli, sans alerte préalable, de la décision d'internalisation de la société Exterimmo dont elle était la directrice générale, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la décision d'internaliser les activités d'investisseur de la société Exterimmo, qui s'inscrivait dans un mouvement de réinternalisation des filiales de la CDC annoncé dès 2014, était nécessaire pour des considérations stratégiques et juridiques en raison des difficultés rencontrées par la société, qu'émanant de sa hiérarchie, elle s'imposait à l'exposante qui ne l'avait pas contestée, et que cette dernière ne démontrait pas que l'internalisation n'avait jamais été réalisée, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait sa mise à l'écart des études et audits demandés par Mme [V] pour justifier de la réinternalisation de la société Exterimmo, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles cette dernière avait été destinataire du pré-rapport commandé au cabinet GB2A et avait eu la possibilité de s'exprimer contradictoirement, lors du comité des engagements du 20 juin 2016, sur les conclusions du rapport final, l'étude demandée au cabinet Ernst & Young était une mission de prestations de conseils en stratégie concernant la direction de l'investissement et du développement local dans son ensemble, la direction juridique et fiscale avait rendu sa note du 27 mai 2016 dans son domaine de compétence, Mme [Z] en avait été destinataire le 10 juin 2016 et avait pu en débattre lors de la réunion précitée du 20 juin 2016, et l'exposante ne démontrait pas que Mme [V] ne l'aurait commanditée que dans le but de réinternaliser Exterimmo, circonstances qui ne permettaient pourtant pas de justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits invoqués laissant présumer une situation de harcèlement moral, justifiait de l'annonce de la réinternalisation de la société Exterimmo, à ses équipes et aux collaborateurs de la direction de l'investissement et du développement local, le jour même où elle en avait, elle-même, été informée, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles il était nécessaire de rassurer les équipes concernées sur leur sort et leur réintégration au sein de la direction de l'investissement et du développement local, et Mme [Z] n'avait pas été désavouée dans la gestion d'Exterimmo dont elle avait obtenu le quitus à la fin de son mandat, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier l'annonce concomitante de la décision de réinternalisation de la société Exterimmo à sa directrice générale et aux autres salariés concernés, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait la convocation des membres de ses équipes par le service des ressources humaines pour permettre leur reclassement au sein des différents départements de la CDC hors sa présence et sans qu'elle n'en soit informée ainsi que l'absence de réponse de la direction générale et de la direction juridique à ses nombreux questionnements, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles de nombreux échanges de courriels avaient été versés aux débats et Mme [Z] avait été reçue en rendez-vous par Mme [V] en juin 2016 et par M. [K] et Mme [D] en janvier 2017, circonstances qui n'étaient pourtant de nature à justifier ni la décision du service des ressources humaines de convoquer les membres des équipes de Mme [Z] pour permettre leur reclassement au sein des différents départements de la CDC, hors la présence de leur directrice générale et sans qu'elle n'en soit informée, ni le comportement dénoncé par l'exposante tenant en l'attitude méprisante de la direction générale et de la direction juridique qui n'avaient jamais répondu à ses nombreux questionnements pourtant légitimes et l'avaient ainsi placée dans une situation d'isolement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 5°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait la tentative de « mise en faute » la concernant, consistant à lui imposer d'agir contrairement aux règles applicables du code des marchés publics, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles Mme [V], conformément aux préconisations des conclusions du comité des engagements du 20 juin 2016, avait donné l'ordre à Mme [Z] de signer les engagements des dossiers en cours d'instruction selon les règles anciennes pour une raison de crédibilité de la société vis à vis de ses partenaires, et avait pris elle-même la responsabilité de signer de tels engagements sans qu'il ne soit justifié d'aucune suite défavorable ou remise en cause sur ce point postérieure, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait l'annonce de son remplacement dans ses fonctions avant même la révocation de son mandat de directeur général, a énoncé, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, que la prétendue annonce du remplacement de Mme [Z] avant même sa révocation de son mandat de directeur général ne saurait être déduite d'un courriel dans lequel elle affirme avoir été informée par un tiers du nom de son successeur ni du fait qu'il lui ait été proposé de la repositionner à la direction de la stratégie avant toute décision, a statué par des motifs impropres à établir, s'agissant de l'annonce du remplacement de la salariée dans ses fonctions avant même la révocation de son mandat de directeur général, que l'employeur justifiait cet agissement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 7°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait les tentatives de mise au placard (à la direction de la stratégie), de rétrogradation (projet Sobre, sous l'autorité de Mme [V]) et d'exclusion de la CDC par une mise à disposition à l'Institut pour la Ville Durable, s'est fondée, pour dire que la CDC justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur les circonstances inopérantes déduites d'une opposition de Mme [Z] à la signature des engagements en cours ordonnée, ayant conduit la CDC à rechercher des pistes de reclassement en amont de la décision de révocation de son mandat social, de son refus argumenté des quatre propositions de reclassement, et de justifications apportées par la CDC pour chaque poste que Mme [Z] lui reprochait de ne pas lui avoir proposés, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier, par des raisons objectives exclusives de tout harcèlement, les tentatives de mise au placard, de rétrogradation et d'exclusion de la CDC dont l'exposante avait été victime, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 8°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral, établissait l'absence d'intervention de la direction générale et de la direction des ressources humaines pour mettre fin aux pratiques d'humiliation, de déqualification et de mise à l'écart employées par Mme [V], s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur l'absence de justification par l'exposante des pratiques d'humiliation, de déqualification ou de mise à l'écart imputées à Mme [V], a statué par un motif impropre à établir, s'agissant de l'absence d'intervention de la direction générale et de la direction des ressources humaines pour mettre fin aux pratiques d'humiliation, de déqualification et de mise à l'écart employées par Mme [V], que l'employeur justifiait cet agissement par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au litige ; 9°) ALORS QUE l'employeur, dès lors que le salarié lui signale un comportement inadéquat de l'un de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, est tenu, en vertu de son obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail, de réagir et de faire cesser ce comportement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que Mme [Z], dans l'ensemble des courriels produits, adressés aux équipes de la CDC, déplorait les réponses données ou ce qu'elle estimait comme ne pas être des réponses adéquates, s'est fondée, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la CDC de ne pas avoir réagi sur ce point et débouter, en conséquence, l'exposante de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait jamais, dans ces courriels, dénoncé ce qu'elle aurait considéré comme un harcèlement moral, a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le dernier dans sa rédaction applicable au litige.

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