Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-31.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.263
Date de décision :
12 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° G 17-31.263
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal de commerce Bordeaux (7e chambre), dans le litige l'opposant à la société Modis France, venant aux droits de la société Euro Engineering, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Modis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Q... de ce qu'il reprend l'instance contre la société Modis France, venant aux droits de la société Euro Engineering ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Q..., entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination Q... APC, a été embauché par la société Euro Engineering en qualité de salarié, à compter du 20 janvier 2014 ; que le 3 mars 2014, cette société lui a notifié la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant avoir accompli, par la suite, des travaux administratifs afin d'assurer la passation des dossiers dont il avait eu la charge, M. Q... a établi des factures dont il a vainement demandé le paiement à la société Euro Engineering, avant de solliciter et d'obtenir contre elle une ordonnance d'injonction de payer à laquelle cette société a formé opposition ; que devant le tribunal, la société Euro Engineering a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Q... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Q... à payer à la société Euro Engineering des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que le premier tente de détourner, à la faveur de l'EIRL Q... APC, le travail initialement prévu dans l'exercice de ses fonctions le liant à son employeur, en facturant à la seconde des prestations s'appuyant sur un ordre de mission imaginaire ; qu'il retient encore qu'il apparaît manifeste qu'au travers de cette énième procédure, M. Q..., déjà condamné devant d'autres juridictions, continue de régler des comptes avec son ancien employeur, la société Euro Engineering, sans lien avec ces instances, instrumentalisant inutilement les diverses juridictions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Q... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Q... à payer à la société Euro Engineering, aux droits de laquelle vient la société Modis France, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;
Condamne la société Modis France, venant aux droits de la société Euro Engineering, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le paiement des factures, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile selon lesquelles « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que le tribunal observe qu'il existe un contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. Q... et la société Euro Engineering en date du 9 décembre 2013 ; qu'il constate que M. Q... réclame le paiement de trois factures émises par l'EIRL Q...-APC, mais n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une relation commerciale avec la société Euro Engineering ; qu'aucun devis, bon de commande ou ordre de mission n'est versé au dossier justifiant des prestations décrites sur les factures n° 2014-03-23, 2014-03-24 et 2015-12-03 ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera M. Q... de l'ensemble de ses demandes (v. jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques ; qu'en déboutant M. Q... de ses demandes de paiement en refusant de tenir compte des factures émises par l'EIRL Q...-APC en tant qu'elles n'étaient pas confortées par des devis, bons de commande ou ordres de mission, le tribunal de commerce a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accompli pour le compte du maître un acte utile sans y être légalement ni contractuellement tenu ; qu'au demeurant, en déboutant M. Q... de ses demandes sans rechercher si les factures dont il réclamait le paiement ne correspondaient pas à des actes de gestion d'affaires, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; que de même, en ne recherchant pas également si M. Q... n'avait pas droit au paiement des factures en ce que la société Euro Engineering s'était enrichie au détriment de l'EIRL Q...-APC, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Q... à payer à la société Euro Engineering une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes reconventionnelles, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1240 du code civil, à savoir « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'il rappelle également que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en l'espèce, le tribunal observe que M. Q... tente de détourner, à la faveur de I'EIRL Q...-APC, le travail initialement prévu dans l'exercice de ses fonctions le liant à son employeur, en lui facturant lesdites prestations s'appuyant sur un ordre de mission imaginaire ; qu'il apparaît manifeste encore une fois qu'au travers de cette énième procédure, M. Q..., déjà condamné devant d'autres juridictions, continue de régler des comptes avec son ancien employeur, la société Euro Engineering, sans lien avec ces instances, instrumentalisant inutilement les diverses juridictions ; qu'en conséquence, le tribunal juge abusive la procédure engagée par M. Q... et le condamne à verser à la société Euro Engineering la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts (v. jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes entraînera, par voie de conséquence, celle du chef l'ayant condamné au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; qu'en toute occurrence, en condamnant M. Q... à payer à la société Euro Engineering une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en tant qu'il apparaissait manifeste qu'au travers de cette énième procédure, il continuait de régler des comptes avec son ancien employeur, la société Euro Engineering, instrumentalisant inutilement les diverses juridictions par lesquelles il avait déjà été condamné, sans caractériser de la sorte une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'intéressé, qui avait obtenu gain de cause devant le premier juge, d'agir en justice, le tribunal de commerce a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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