Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-85.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.653
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,
- Y... Raymonde, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2001, qui, pour vol aggravé, les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... et Raymonde Y... du chef de vol en réunion et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 30 mai 2001 ;
" aux motifs que " le 2 novembre 1998, Bernard A... se présentait à la gendarmerie de Passais La Conception, expliquant qu'il était propriétaire d'un ensemble de bâtiments, dont une grande partie était louée à Laurent X... et à Raymonde Y... ;
qu'en bout de cette propriété, il s'était réservé une petite maison qui n'était pas louée et qu'il utilisait pour le stockage de meubles et autres objets de famille ; qu'il précisait que le 1er novembre 1998, vers 14 heures, il avait constaté que du mobilier se trouvant dans cette maison avait disparu ainsi qu'une roue en granit provenant d'un pressoir ; qu'il déposait plainte pour vols en indiquant qu'ils avaient eu lieu entre le mois de juin et le 1er novembre ; qu'au cours de l'enquête, il est apparu que Laurent X... et Raymonde Y..., qui avaient répondu à une petite annonce, ont vendu pour la somme de 1 200 francs la roue de pressoir à M. B..., brocanteur à Tinchebray, ce dont ce dernier a justifié en produisant une copie de la facture et une copie de son registre sur lesquels figurent les noms de Laurent X... et de sa concubine Raymonde Y... ; que l'infraction objet de la poursuite étant établie et de surcroît reconnue par les deux prévenus, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité " (arrêt attaqué, p. 3, antépénultième, pénultième et dernier alinéa et p. 4, alinéas 1 et 2) ;
" alors que, premièrement, les juridictions de jugement, en matière pénale, sont toujours saisies in rem ; qu'elles doivent donc nécessairement statuer dans les limites tant géographique que chronologique des faits dont elles sont saisies, et ce sous le contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, l'absence de concordance entre le libellé des citations renvoyant Laurent X... et Raymonde Y... devant le tribunal correctionnel d'Argentan du chef d'un vol commis le 20 mars 1998 et les énonciations de l'arrêt se référant à un vol commis entre " le mois de juin et le 1er novembre " ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si, effectivement, les juges du fond ont bien statué dans la limite des faits dont ils étaient saisis ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
" alors que, deuxièmement, l'infraction de vol se définit comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que les juges du fond doivent nécessairement constater la soustraction frauduleuse, élément constitutif indispensable de l'infraction de vol, avant de condamner le prévenu de ce chef ; qu'en ne recherchant pas dans quelles circonstances le vol avait eu lieu, les juges du fond ont manifestement privé leur décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que, par arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 11 octobre 2000, devenu définitif, Laurent X... et Raymonde Y..., épouse Z..., ont été déclarés coupables du délit de vol aggravé ; que la cour d'appel a ajourné le prononcé de la peine au 30 mai 2001 ;
Attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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