Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-14.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.399
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORDSTERN, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ de Madame Jacqueline A... épouse Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
3°/ de Monsieur Georges X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Z... "Constructions de A à Z", demeurant ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de M. Vuitton, avocat de la société Nordstern, de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a admis, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il n'était pas discutable, en l'espèce, que le non-paiement de la prime qui a entraîné la résiliation de la police le 30 mars 1982 après l'achèvement des travaux, était la conséquence de la liquidation des biens le 12 mai 1982 de M. Z..., qui a entraîné la cessation de son activité sans transmission ni cession de son fonds ; qu'elle a pu estimer, dans ces conditions, sans dénaturation des clauses des conditions générales de la police d'assurances, qui concernait les travaux ayant fait l'objet de l'ouverture de chantier pendant la période de validité s'étendait à la durée de la garantie décennale et maintenait la garantie des travaux exécutés avant la résiliation du contrat moyennant le paiement d'une prime subséquente sauf le cas où l'assuré avait cessé son activité lorsqu'il n'y avait eu ni transmission, ni cession de fonds de commerce, que la garantie était acquise sans prime subséquente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nordstern, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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