Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.221

Date de décision :

25 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre), au profit de l'Association des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de l'Association des Centres médico-psycho-pédagogiques des Yvelines et de l'Essonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1996), que Mme Cretegny Y... a été engagée sans contrat écrit en qualité de psychothérapeute par l'association des CMPP des Yvelines et de l'Essonne ; qu'à la suite de sa mensualisation en janvier 1981, il lui a été attribué en application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le coefficient 345 correspondant au personnel paramédical ; que le 5 décembre 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires en faisant valoir que le coefficient 410 dont bénéficiait les psychologues aurait dû lui être attribué dès sa mensualisation et qu'elle devait être classée, compte-tenu de l'ancienneté acquise, au coefficient 875 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Cretegny Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs qu'elle exerce des fonctions similaires à celles des psychologues ; Mais attendu que selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'attribution du coefficient 410 est réservée aux psychologues et que le titre de psychologue nécessite des diplômes spécifiques ou une habilitation à exercer ces fonctions ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée dont la pratique professionnelle n'était pas identique à celle d'un psychologue, n'était pas titulaire de l'un des titres requis ou d'une habilitation, a pu décider que le coefficient réclamé ne devait pas lui être reconnu ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Cretegny Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs qu'elle détenait un récépissé de dépôt de dossier devant une commission d'homologation valant autorisation provisoire de faire usage du titre de psychologue ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi le moyen pris en sa deuxième branche est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Cretegny Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel n'aurait pas statué sur le fait que la classification avait été imposée par l'autorité de tarification et non par son employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen pris en sa dernière branche est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des CMPP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz