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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-17.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.001

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale alsacienne de banque, société anonyme (SGAB), dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Marcel Y..., 2°/ de Mme Mariette Y..., née X..., demeurant ensemble à Marckolsheim (Bas-Rhin), rue du 4e RIF, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vincent, avocat de la Société générale alsacienne de banque, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mai 1989), que, par acte notarié du 1er décembre 1977, M. et Mme Y... (les époux Y...), respectivement président du conseil d'administration et administrateur de la société Maille Créations (la société), se sont portés cautions solidaires et hypothécaires, à concurrence de 25O OOO francs, des dettes de celle-ci, envers la société générale alsacienne de banque (la banque) ; que, le lendemain, la société a été mise en règlement judiciaire ; qu'un acte notarié de réalisation de crédit a été dressé le 20 octobre 1988 ; que le juge d'instance a ordonné la vente par adjudication d'un des immeubles hypothéqués, appartenant aux époux Y... ; que ces derniers ont formé un recours contre le jugement, en soutenant que leur cautionnement avait un caractère commercial et, par suite, était soumis à la prescription décennale qui était acquise ; que la banque a contesté le caractère décennal de la prescription et a prétendu que celle-ci avait été interrompue le 25 novembre 1987 par le renouvellement des inscriptions hypothécaires au Livre foncier ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions des époux Y... et annulé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible ; qu'en l'espèce, l'obligation principale a pris naissance au jour de l'acte de réalisation du crédit en date du 20 octobre 1988 ; que, par suite, en prenant pour point de départ de la prescription l'acte de cautionnement du 1er décembre 1977, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce, ensemble les articles 2011 et 2034 du Code civil ; alors, d'autre part, que la procédure de vente forcée est intentée en vertu d'un titre exécutoire, soit en l'espèce l'acte de réalisation de crédit en date du 20 octobre 1988 assorti de la clause exécutoire du 16 novembre 1988 et par lequel les cautions déclarent se soumettre à l'exécution forcée immédiate et consentir à la délivrance d'une copie exécutoire de l'acte de cautionnement ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 141 du Code local de procédure civile ; alors, ensuite, que le titre exécutoire, mentionnant que l'intéressé consent à l'exécution forcée et immédiate sur les choses assujetties à son droit, devient définitif à défaut d'être l'objet d'un pourvoi immédiat dans les quinze jours de sa signification ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'exécution forcée du 21 décembre 1988 reposait sur le titre exécutoire susvisé du 20 octobre 1988 devenu définitif ; que, par suite, en annulant ladite ordonnance, par un motif remettant en cause l'existence de l'obligation, la cour d'appel a méconnu le caractère définitif du titre exécutoire et a ainsi violé les articles 793, 794 et 795 du Code local de procédure civile ; et alors enfin, qu'en s'abstenant de préciser comment la créance s'était éteinte par prescription, et notamment le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, les parties ont limité le débat à la seule durée de la prescription, admettant que celle-ci était acquise si, en raison du caractère commercial du cautionnement, elle était décennale et si le renouvellement de l'inscription hypothécaire du 25 novembre 1987 n'était pas de nature à interrompre cette prescription ; que les moyens présentés devant la Cour de Cassation sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société générale alsacienne de banque, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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