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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-19.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.214

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole des Landes, dont le siège est à Mont de Marsan (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame veuve Y... Paule, demeurant à Mont de Marsan (Landes), ... d'Août, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Landes, de Me Odent, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code rural, L. 454, alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 434-7, dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 9 octobre 1975, Roger Y... a été victime d'un accident du travail agricole qui lui a causé des graves lésions des membres inférieurs ; qu'il est décédé le 4 mars 1985 des suites d'une hémorragie cérébrale ; Attendu que, pour dire que Mme Y... pouvait prétendre à une rente de conjoint survivant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en 1977, pour améliorer son état, Michel Y... a dû subir de multiples opérations, à la suite de l'une desquelles il a été victime d'une phlébite et d'embolies pulmonaires qui ont motivé la mise en oeuvre d'un traitement anticoagulant, constituant un facteur aggravant pour l'hémorragie du 4 mars 1985, en sorte qu'un doute subsistant sur l'origine de l'affection terminale, il bénéficiait à la victime et que Mme Y... avait apporté la preuve que l'accident du travail n'était pas totalement étranger à la survenance du décès ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... qui ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve d'une relation certaine de cause à effet entre l'accident du travail dont son mari avait été victime et le décès de celui-ci, et qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que cette preuve n'avait pas été administrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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