Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hamilton et Mitchell, ci-devant la société Codim Informatique, dont le siège social est ... La Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (18ème chambre), au profit de la société anonyme Cofratel-Ouest, dont le siège social est ... (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Hamilton et Mitchell, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cofratel-Ouest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'une convention du 5 novembre 1984 la société Cofratel-Ouest (société Cofratel), associée majoritaire de la société Codim-Informatique (société Codim), devenue la société Hamilton et Mitchell, et d'autres associés, ont vendu leurs parts sociales à M. Y... et à la société Arm-Conseil ; qu'il était stipulé que les vendeurs garantissaient l'actif et le passif résultant du bilan arrêté au 31 octobre 1984 ; qu'il était, en outre, prévu le rachat par la société Cofratel des stocks de la société Codim et la compensation de cette dette avec les créances dont la société Cofratel était titulaire à l'égard de la société Codim au titre, notamment, de livraisons de marchandises ; que l'exécution de la convention ayant donné naissance à un litige entre ces sociétés, la cour d'appel a condamné la société Codim à payer diverses sommes à la société Cofratel ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Codim fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 800 francs "au titre de la commande X..." alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si selon l'article 12 B du protocole d'accord intervenu entre la société Cofratel, vendeur, d'un côté, et la société ARM Conseil et M. Y..., acquéreurs, d'un autre côté, les commandes clients figurant sur l'annexe des commandes en cours n'ayant pas encore fait l'objet de facturation, devaient être recouvrées par les vendeurs et à leur profit, il ne s'agissait que de commandes effectives devant donner lieu ultérieurement à facturation ; que dès lors, la société Codim ne pouvait être tenue au paiement de commandes dont elle
prouvait qu'elles n'avaient pas été facturées ; qu'en mettant à sa
charge la preuve de la force majeure invoquée par le client, ou de l'annulation de la commande, la cour d'appel a manifestement violé l'article 12 B du protocole d'accord ; et alors, d'autre part, que, et par là-même elle a renversé la charge de la preuve, alors enfin, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions de la société Codim faisant valoir que l'expert avait noté que le compte de M. X... n'avait pas été mouvementé de ce montant ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon la convention du 5 novembre 1984 les commandes des clients de la société Codim mentionnées en annexe, parmi lesquelles celle de M. X..., devaient être recouvrées au profit des vendeurs tandis que la société Codim devait facturer les prestations correspondantes, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de la force majeure qu'elle invoque ni même de l'annulation de la commande litigieuse ; qu'ainsi c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Codim fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 62 976,60 francs "représentant le prix de 10 lecteurs 96 TPI" alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société Codim faisant valoir que la facture dont la société Cofratel réclamait le paiement correspondait à du matériel ayant fait l'objet d'un échange standard, installé par elle chez des clients sans facturation au titre de la période de garantie, et dont la charge incombait à la société Cofratel au titre de la garantie du passif ;
Mais attendu qu'en relevant que le matériel litigieux avait été facturé à la société Codim en juin 1986 et qu'il était établi par les pièces versées aux débats que cette société en avait reçu livraison le 29 novembre 1984 la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Codim fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 316 072,56 francs "représentant le prix d'achats d'unités centrales" alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au prix d'une dénaturation des
conclusions de la société Codim que la cour d'appel a pu affirmer qu'elle ne contestait pas être en possession du matériel ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait elle-même que la société Codim s'était engagée à racheter le matériel sous-réserve de vérification de son bon fonctionnement conjointement entre les deux sociétés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui découlaient au regard des articles 1168 et 1181 et suivants du Code civil, du refus de la société Cofratel de procéder à une vérification ;
Mais attendu, d'une part, que la société Codim ayant indiqué, dans ses conclusions d'appel, n'être pas "à l'heure actuelle" en possession du matériel litigieux sans dénier l'avoir détenu à la date à laquelle son engagement de rachat devait prendre effet, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que cette société ne contestait pas que ce matériel "était" en sa possession ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'engagement de rachat d'unités centrales par la société Codim était soumis à une condition qui "en fait a été
réalisée", dès lors que cette société avait eu toute latitude pour vérifier ce matériel dont le bon état était établi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait du chef critiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Codim à payer à la société Cofratel le prix de deux appareils
"SKS 2500" l'arrêt retient que cette société prétend avoir restitué ce matériel à la société Cofratel mais n'en apporte pas la preuve, qu'en effet le bon de reprise du 29 janvier 1985 mentionne des SKS n8 830512 et n8 830270 tandis que ceux dont le prix est réclamé portent les n8 840174 et n8 840159 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de la société Cofratel du 5 février 1985 par laquelle celle-ci réclamait la restitution de deux appareils de ce type visait les SKS n8 840159 et n8 830187, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Codim Informatique, devenue la société Hamilton et Mitchell, à payer à la société Cofratel Ouest le prix de deux appareils SKS 2500, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Cofratel-Ouest, envers la société Hamilton et Mitchell, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment