Tribunal Administratif de Lille, 03 mars 2025. 2408707
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2408707
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B conteste la décision de suspension du revenu de solidarité active prise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Nord.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la CAF du Nord fait valoir que les contestations relatives au RSA relèvent de la compétence du conseil départemental du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 12 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informée des conséquences en cas d'absence de réponse. Mme B n'a pas répondu à ce courrier, le pli contenant ledit courrier étant revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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