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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-87.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.471

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, prévenu, - Y... Gérard, - Y... Marie-Claire, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2001, qui, pour abus frauduleux de la situation d'une personne particulièrement vulnérable, escroquerie et abus de confiance, a condamné Alain X... à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'exercice professionnel et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par Gérard Y... et Marie-Claire Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Alain X... : Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 313-1, 313-4 et 314-1 du Code pénal ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-26, 132-2, 223-15-2, 313-1, 313-7 et 314-1 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de faiblesse, d'escroquerie et d'abus de confiance ; "aux motifs que, pour que soit retenue l'infraction d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge est apparente ou connue de son auteur, pour obliger cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, il convient de déterminer à la fois si le prévenu a usé de manoeuvres vis à vis des victimes dont il faut déterminer si compte tenu de leur âge et de leur état de santé, elles étaient vulnérables et ce, de façon apparente et si, dans ces conditions, le résultat de ces manoeuvres a été gravement préjudiciable à ces victimes compte tenu de leurs revenus ou de leur patrimoine ; qu'en l'espèce, il est incontestable qu'en s'immisçant dans l'intimité d'Hélène Y... et Marie A..., en leur laissant croire qu'il était toujours conseiller financier de la poste, en se rendant indispensable auprès d'elles et en les laissant lui confier les fonds et revenus qu'elles pouvaient détenir, Alain X... a bien accompli les manoeuvres frauduleuses, premier élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée ; que, par ailleurs, il est parfaitement établi et résulte de l'expertise psychiatrique diligentée qu'Hélène Y... était atteinte de démence sénile traduisant une détérioration irrémédiable de ses facultés intellectuelles qui ne pouvait échapper au prévenu dès lors qu'elle était même incapable de signer les chèques qui lui étaient remis et que c'était sa soeur qui réalisait cette formalité ; que si Marie A... paraissait avoir des facultés moins dégradées, il n'empêche qu'il suffit de prendre connaissance de ses déclarations devant le juge d'instruction pour s'apercevoir qu'elle-même indiquait ne pas avoir rédiger les chèques, avoir toujours peur de se tromper et ne faire que les signer, sans les rédiger ; qu'elle ajoutait qu'elle se perdait avec les nouveaux francs, avec les grosses sommes et cette confusion ne pouvait échapper à Alain X... et en conséquence la particulière vulnérabilité des victimes due à leur âge est-elle également parfaitement établie ; qu'enfin, compte tenu des sommes que le prévenu est parvenu à se faire remettre et qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de francs, au regard des revenus extrêmement modestes des victimes puisque Hélène A... indiquait elle-même "qu'elle n'avait pas de quoi gaspiller, et qu'elle n'avait aucune envie de lui (Alain X...) donner de l'argent car elle n'en avait pas assez pour donner comme ça", il apparaît incontestable que ces remises d'argent ont été gravement préjudiciables aux victimes, puisqu'elles correspondaient à la quasi-totalité de leurs revenus ou de leur patrimoine ; qu'Alain X... s'est bien rendu coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance de situation de faiblesse d'Hélène Y... et Marie A... ; que, d'autre part, si Alain X... s'est fait remettre par Hélène Y... et Marie A... des fonds et des valeurs alors qu'il n'était plus conseiller financier de la Poste, il n'en reste pas moins que de façon à tout le moins insidieuse, il entretenait auprès de ses victimes l'illusion qu'il exerçait toujours ces fonctions et que ce n'est pas en qualité de prétendu "ami" qu'elles lui remettaient leur argent mais bien pour ses qualités et fonctions supposées, ce qui ressort expressément des déclarations de Marie A... qui précisait au juge d'instruction que "Alain X... est un ami sans être un ami" qu'elle avait connu quand il était "financier à la Poste" et qu'il lui avait d'ailleurs fait prendre une assurance-vie, ce qui résulte plus d'un avis de conseiller financier que d'un ami ; qu'en conséquence, en se prévalant ou en laissant croire à ses victimes qu'il exerçait toujours ses fonctions de conseiller financier à la Poste et s'agissant des sommes remises par Hélène Y... en usant au surplus de manoeuvres par intervention de tiers à savoir sa propre soeur, Alain X... s'est bien rendu coupable du délit d'escroquerie qui lui était reproché ; qu'enfin, Alain X... ne saurait prétendre que les sommes qui lui étaient remises par Hélène Y... et Marie A... l'étaient à titre de prêt ou de don alors qu'aucun acte ou reçu n'a été établi, le prévenu s'étant contenté d'affirmer qu'elles l'avaient été et alors que Marie A... déclarait encore au juge d'instruction qu'elle n'avait pas de quoi lui prêter de l'argent, qu'Alain X... ne lui a jamais signé un papier où il reconnaissait lui devoir de l'argent et que l'argent qu'elle lui confiait ou les chèques qu'elle lui signait avait pour objet d'effectuer des achats pour son compte ou retirer de l'argent pour les courses qu'il devait lui faire mais ne constituaient aucunement une donation ; qu'ainsi, il apparaît qu'en ayant détourné au préjudice de Marie A... et Hélène Y... des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés uniquement en vue soit de retirer de l'argent liquide soit d'effectuer certains achats à leur profit, Alain X... s'est bien rendu coupable du délit d'abus de confiance qui lui est reproché (arrêt, pages 7 et 8) ; 1 )alors que les qualifications d'escroquerie et d'abus de faiblesse, qui supposent que la remise de la chose n'a pas été librement consentie, et partant est postérieure à la fraude sont inconciliables avec la qualification d'abus de confiance, qui implique une remise librement consentie et antérieure à la fraude ; "qu'ainsi, un même fait ou une même série de faits indissociables entre eux ne peuvent être retenus à la fois sous les qualifications d'escroquerie ou d'abus de faiblesse, d'une part, et sous la qualification d'abus de confiance, d'autre part ; "qu'en l'espèce, pour déclarer Alain X... coupable d'abus de faiblesse, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait accompli des manoeuvres frauduleuses en laissant croire aux soeurs Y..., dont la vulnérabilité est établie, qu'il était toujours conseiller financier et en les laissant lui confier les fonds et revenus qu'elles pouvaient détenir, et qu'il était ainsi parvenu à se faire remettre plusieurs centaines de milliers de francs que les intéressées n'avaient pas l'intention de dilapider ; que, par ailleurs, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, la cour d'appel a considéré qu'Alain X... entretenait auprès des victimes l'illusion qu'il exerçait toujours ses fonctions de conseiller financier, de sorte que la croyance ainsi entretenue par le prévenu avait déterminé les soeurs Y... à lui remettre les sommes litigieuses ; "qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que les sommes litigieuses, finalement détournées, avaient été remises par les soeurs Y... à Alain X..., aux fins d'effectuer des achats pour leur compte ou de retirer de l'argent pour les courses qu'il devait faire pour elles, ce dont il résulte que la remise de l'argent avait été librement consentie et était antérieure à la fraude, de sorte qu'elle ne pouvait avoir été provoquée par des manoeuvres ni être postérieure à la fraude, la cour d'appel qui se détermine par des motifs contradictoires, et retient une même série de faits comme constitutifs de trois infractions incompatibles entre elles, n'a légalement justifié aucune des trois déclarations de culpabilité retenues à la charge du prévenu ; 2 )"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; "qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'il était reproché à Alain X... d'avoir abusé de la qualité vraie de conseiller financier pour déterminer les soeurs Y... à lui remettre des fonds, ces mêmes faits ayant été requalifiés par le tribunal en escroquerie par usage d'une fausse qualité ; "que, dès lors, en estimant qu'Alain X... s'est rendu coupable d'escroquerie en usant de manoeuvres frauduleuses par intervention de tiers, la cour d'appel qui retient à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; 3 )"alors que, pour caractériser l'escroquerie, l'usage d'une fausse qualité doit avoir déterminé la remise de la chose ; "qu'en l'espèce, pour déclarer Alain X... coupable d'escroquerie par usage d'une fausse qualité de conseiller financier, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce n'est pas en sa qualité de prétendu "ami" que les soeurs Y... remettaient au prévenu leur argent mais bien pour ses qualités et fonctions supposées, ce qui ressort expressément des déclarations de Marie A... qui précisait au juge d'instruction que "Alain X... est un ami sans être un ami" ; "qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'usage de la qualité de conseiller financier avait été déterminante de la remise des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, de février 1995 à juin 1998, Alain X... a fait usage de son ancienne qualité de conseiller financier de la Poste, dont il avait été relevé, pour obtenir d'Hélène Y..., née en 1909 et atteinte de démence sénile, et de sa soeur Marie Y..., veuve A..., née en 1914, incapable de gérer ses propres économies ni celles de sa soeur, confondant anciens et nouveaux francs et affectivement vulnérable, la remise de chèques et bons au porteur et des virements qu'il a portés sur des comptes ouverts à son nom et celui d'une société civile immobilière dont il était le gérant et qu'il a détournés à son profit personnel ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus frauduleux de la faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, escroquerie et abus de confiance, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable du délit d'escroquerie prévu et puni par l'article 313-1 du Code pénal, visé à la prévention et s'étant borné à retenir un autre mode opératoire de l'infraction prévu par le même texte, le grief d'une prétendue requalification des faits n'est pas fondé ; Que, d'autre part, en relevant que les victimes ont remis au prévenu des sommes se chiffrant à plusieurs centaines de milliers de francs parce qu'il entretenait auprès d'elles l'illusion qu'il exerçait toujours ses fonctions de conseiller financier de la Poste, les juges ont établi le caractère déterminant de l'usage de cette fausse qualité ; Qu'enfin, le prévenu est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications, au demeurant toutes visées par l'ordonnance de renvoi, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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