Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine alias Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 9 février 1995, qui, pour vol avec effraction, obtention indue d'un document destiné à constater un droit, une identité ou à accorder une autorisation, et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ainsi que l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
qu'il s'agit d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé par lettre adressée au greffe de la cour d'appel ;
Que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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