Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01794 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOH4
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
25 avril 2022
RG:20/02726
[O]
Association MACHTALU
C/
[J]
Société COBALT PARTNERS LIMITED
Grosse délivrée
le 29/06/2023
à Me Anne-lise CHASTEL-FINCK
à Me Thomas AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 25 Avril 2022, N°20/02726
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Madame [Z] [O]
née le 04 Juin 1962 à [Localité 12] - ROYAUME UNI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association MACHTALU
Représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège, es qualité,
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentées par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentées par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [U] [J]
né le 22 Mai 1954 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Julien SELLI de l'AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Société COBALT PARTNERS LIMITED
Société de droit anglais, company number 3504076 située [Adresse 4] (Grande Bretagne) représentée par Madame [Z] [O],
intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 7] GRANDE-BRETAGNE
[Localité 8] - GRANDE BRETAGNE
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LÉGER, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 29 Juin 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [O] est chef d'entreprise, elle a créé la société Cobalt Partners, société anglaise dédiée aux entrepreneurs dont elle est l'associée majoritaire et le dirigeant, laquelle a pour objet de travailler avec des fonds d'investissement dans le secteur social, de la santé, de l'éducation ou agricole.
Elle a également créé l'association Machtalu ayant pour objet la promotion de l'équitation et de l'utilisation du cheval comme médiateur thérapeutique.
Au cours de l'année 2018, M. [U] [J] est entré en relation avec l'association Machtalu par le biais de Mme [Z] [O], afin que l'association fasse l'acquisition, aux fins d'implantation d'un centre d'équithérapie, d'un bien désigné « Mombryon », cadastré B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9]) et appartenant à M. [J].
Le 15 février 2018, l'association Machtalu a effectué un virement bancaire de 50 000 euros sur les comptes de M. [J].
Le 22 avril 2019, un acte sous seing privé a été signé entre Mme [O] et M. [J].
Le 25 avril 2019, la société Cobalt Partners Limited a procédé à un virement bancaire de 50 000 euros sur les comptes de M. [J].
La vente immobilière projetée entre les parties n'a pas eu lieu.
Par acte du 21 octobre 2020, Mme [O] et l'association Machtalu ont assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir prononcer la résolution de la promesse de vente et obtenir la restitution des sommes versées, soit 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 50 000 euros à chacune à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de [Z] [O] ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de mentions de l'association Machtalu dans la première page des conclusions récapitulatives ;
- déclaré le recours et l'action de [Z] [O] recevable ;
- déclaré le recours et l'action de l'association Machtalu recevable ;
- rejeté la demande de résolution de l'acte du 22 avril 2019 ;
- rejeté les demandes de condamnation à des dommages-intérêts au titre du préjudice subi par l'association Machtalu ;
- rejeté la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages-intérêts au titre du préjudice subi par [U] [J] ;
- condamné l'association Machtalu et [Z] [O] à régler à [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné l'association Machtalu et [Z] [O] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [J] au motif que Mme [O] justifiait d'un pouvoir délivré par l'assemblée générale de l'association Machtalu pour la représenter en justice. Il a également rejeté les fins de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O] et de l'absence de conclusions récapitulatives dans les intérêts de l'association Machtalu comme étant infondées.
Sur le fond, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des articles 1582 et 1589 du code civil en l'absence de promesse synallagmatique de vente conclue entre M. [J] et l'association Machtalu. Il a rejeté les demandes de restitution des versements effectués et d'indemnisation formulées par Mme [O] et l'association en l'absence de faute imputable à M. [J].
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [O] et l'association Machtalu ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 2 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Mme [O], l'association Machtalu, appelantes et la société Cobalt Partners Limited, intervenante volontaire, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes au fond, d'accueillir l'intervention volontaire et, statuant à nouveau, de :
Sur la résolution du contrat
A titre principal,
- prononcer la résolution de la promesse de vente formalisée le 22 avril 2019 intervenue entre l'association Machtalu et M. [J],
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la promesse de vente formalisée le 22 avril 2019 intervenue entre Mme [O] et M. [J],
Sur la restitution des acomptes
A titre principal,
- condamner M. [J] à restituer à l'association Machtalu la somme de 100 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 pour le premier acompte de 50 000 euros et du 24 avril 2019 pour le second acompte du 50 000 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] à restituer à l'association Machtalu la somme de 50 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
- condamner M. [J] à restituer à la société Cobalt Partners Limited la somme de 50 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019,
Sur le préjudice subi par Mme [O] et l'association Machtalu
A titre principal,
- condamner M. [J] à payer à l'association Machtalu la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamner M. [J] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] à payer à l'association Machtalu la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamner M. [J] à payer à Mme [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Autres demandes
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à payer à l'association Machtalu, à Mme [O] et la société Cobalt Partners Ltd la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, M. [J] intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
In limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation pour vice de fond tiré du défaut de pouvoir agir du président de l'association Machtalu,
- juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Cobalt Partners LTD,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Cobalt Partners de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'aucun contrat de vente n'a été conclu entre les parties, les échanges de juillet 2017 au 31 mars 2020 constituant des pourparlers,
- juger que le premier versement d'un montant de 50 000 euros versé en février 2018 par l'association Machtalu demeure acquis à M. [J] du fait de la renonciation expresse de Mme [O] et de l'association Machtalu au projet d'achat en juillet 2018,
- juger que le second acompte d'un montant de 50 000 euros versé en avril 2019 par la société Cobalt Partners demeure acquis à M. [J] par application de l'avant-contrat du 22 avril 2019, du fait de l'absence de démarches nécessaires à l'aboutissement des pourparlers et la non réalisation des versements convenus dans le délais soit jusqu'au 31 mars 2020,
- juger que l'association Machtalu et Mme [O] ne justifient pas avoir un droit quelconque au remboursement de cette somme versée par la société Cobalt Partners, tiers au contrat,
En tout état de cause,
- condamner l'association Machtalu et Mme [O] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] et l'association Machtalu de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter l'association Machtalu et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples,
- condamner solidairement l'association Machtalu et Mme [O] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation :
M. [J] excipe de la nullité de l'assignation pour vice de fond sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile en excipant du défaut de pouvoir de Mme [O] en l'absence d'un mandat spécial d'agir en justice régulièrement délivré et fait grief au premier juge d'avoir pris en compte le procès-verbal d'assemblée générale de l'association Machtalu du 1er octobre 2020 dont il conteste l'authenticité.
Il se fonde notamment sur un message électronique qui lui a été adressé par Mme [O] le 17 juin 2020 dans lequel elle faisait état de sa démission de ses fonctions de présidente de l'association Machtalu.
L'appelante produit le procès-verbal d'assemblée générale du 1er octobre 2020 accordant à Mme [O], en sa qualité de présidente, le pouvoir de représenter l'association dans le cadre de l'action en justice envisagée à l'encontre de M. [J].
Comme l'a très exactement relevé le premier juge, l'existence d'une erreur matérielle affectant le procès-verbal s'agissant des horaires mentionnés, avec un début de séance le 1er octobre 2020 à 17 heures et une levée de séance à 10 heures 30, n'affecte pas la validité de l'acte.
Il est en outre versé aux débats un message électronique adressé par un tiers au litige et à l'association par M. [S] [Y] le 7 octobre 2020 à Maître Cuny, conseil de l'association Machtalu ayant pour objet 'PV AGE 01. 10. 20 '.
Ce message atteste ainsi de la transmission du procès-verbal litigieux au conseil de l'association Machtalu à une date certaine et permet de lever tout doute sur l'authenticité de la date de la tenue de l'assemblée générale, laquelle est bien intervenue antérieurement à la délivrance de l'assignation le 21 octobre 2020.
Il est en outre établi que le conseil de l'association avait déjà été saisi dès le 2 septembre 2020, date à laquelle il adressait à M. [J] une mise en demeure de restituer la somme de 100 000 euros réglée à titre d'acompte.
M. [J] est dès lors mal fondé en son exception de nullité de l'assignation et ne peut exciper d'un défaut de pouvoir de Mme [O] sur de simples allégations afférentes à la démission de ses fonctions de présidente de l'association résultant d'un simple mail, lequel ne saurait permettre de remettre en cause la validité du procès-verbal d'assemblée générale lui conférant le pouvoir spécial d'engager l'action en justice pour le compte de l'association Machtalu.
L'exception de nullité de l'assignation sera ainsi rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :
Aux termes de l'article 327 du code de procédure civile, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l'article 555 de ce même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
M. [J] excipe de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Cobalt Partners au regard de la demande de condamnation présentée pour la première fois en cause d'appel par la société intervenante alors que celle-ci n'avait engagé aucune action à l'encontre de M. [J] devant le premier juge sans qu'une évolution du litige ne le justifie.
La société Cobalt Partners soutient de son côté que son intervention volontaire n'encourt aucune irrecevabilité et se prévaut d'une intervention accessoire visant à attester du versement de la l'acompte de 50 000 euros à M. [J] pour le compte de l'association Machtalu et d'une demande de condamnation présentée seulement à titre subsidiaire.
L'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de solliciter des condamnations personnelles non soumises au premier juge.
Mais l'intervention volontaire de la société Cobalt Partners présente en l'espèce un caractère accessoire en ce qu'elle a un objet principalement probatoire tendant à établir dans le cadre d'un aveu judiciaire qu'elle a bien réglé la somme de 50 000 euros pour le compte de l'association Machtalu.
Si la demande subsidiaire présentée par la société Cobalt Partners aux fins de remboursement de la somme de 50 000 euros à son profit doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle n'a pas été soumise au premier juge, l'intervention volontaire de la société Cobalt Partners à titre accessoire sera en revanche déclarée recevable.
Sur la demande principale de restitution des sommes réglées :
Les parties s'opposent sur la qualification des actes intervenus entre elles, l'appelante excipant de l'existence d'une promesse de vente signée le 22 avril 2019 au bénéfice de l'association Machatalu tandis que l'intimé se prévaut d'avant-contrats, l'un portant sur un projet d'achat par Mme [O] entre 2017 et 2018 auquel elle a définitivement renoncé et l'autre constitué par l'acte litigieux du 22 avril 2019.
M. [J] s'oppose à la restitution des sommes successivement réglées le 15 février 2018 et le 25 avril 2019 de 50 000 euros chacun au moyen qu'il découle de la commune intention des parties qu'il s'agissait d'arrhes ne pouvant donner lieu à remboursement dans l'hypothèse où le projet d'achat immobilier n'aboutirait pas, ce qui a été le cas en l'espèce.
L'appelante se fonde exclusivement sur l'acte signé le 22 avril 2019 qu'elle soutient être constitutif d'une promesse synallagmatique de vente dont elle demande la résolution aux torts exclusifs de M. [J] qui a finalement refusé de finaliser la vente et qui doit dès lors restituer les acomptes versés.
Le tribunal a relevé à bon droit que le seul acte signé par les parties était en date du 22 avril 2019, le courriel du 14 mai 2018 faisant état du projet d'acquisition du bien immobilier par Mme [O] aux termes duquel il était mentionné que les sommes resteraient acquises au vendeur en cas d'échec du projet n'ayant pas été signé par l'acquéreur.
M. [J] ne saurait ainsi tirer aucune conséquence de cette formulation dépourvue de tout caractère contractuel en l'absence de signature de ce document.
L'acte litigieux signé le 22 avril 2019 par Mme [O] et M. [J] est libellé comme suit :
'Au mois de février 2018, Mme [O] avait versé à M. [J] un acompte de 50 000 euros sur une valeur de 500 000 euros. Mme [O] avait par la suite renoncé à son projet.
Mme [O] souhaite à nouveau acquérir cette propriété pour son association Machtalu.
Mme [O] souhaite que M. [J] cède sa propriété à l'association Machtalu.
Mme [O] verse à M. [J] avant la fin avril 2019 une somme de 50 000 euros.
Puis avant la fin de l'année 2019 plusieurs versements complémentaires pour une valeur totale de 400 000 euros.
A l'issue de ces versements, M. [J] s'engage à faire don de sa bâtisse dite Mombryon et des terres qui l'entourent à l'association Machtalu dans le respect des réglementations concernées'.
Aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, l'acte litigieux comporte des contradictions s'agissant de l'identification précise des parties puisqu'il est fait mention d'un projet d'acquisition par l'association Machtalu mais de règlements devant être effectués par Mme [O] et la question du prix est également problématique s'agissant du paiement de la somme de 450 000 euros restant à effectuer, outre la mention d'un premier règlement de 50 000 euros préalablement intervenu.
L'acte s'analyse ainsi comme un simple avant-contrat afférent à un projet d'achat immobilier qui n'a en définitive pas abouti et il est indifférent de savoir à quelle partie doit être imputé l'échec de la finalisation de la vente.
Le projet n'ayant pas abouti, se pose en revanche la question de la restitution des sommes versées lesquelles n'ont nullement été qualifiées d'arrhes dans l'acte litigieux ne faisant référence qu'au versement d'un acompte de 50 000 euros réglé au mois de février 2018 et d'une nouvelle somme de 50 000 euros devant être versée avant la fin du mois d'avril 2019, dont le règlement est intervenu le 25 avril 2019.
En l'absence d'une quelconque clause contractuelle faisant expressément référence à la perte des sommes réglées par l'acquéreur dans l'hypothèse d'une absence de finalisation de la vente, la restitution des sommes s'impose contrairement à la décision du premier juge.
S'agissant des sommes réglées, il résulte de l'ordre de virement émis le 15 février 2018 que la somme de 50 000 euros a été payée par l'association Machtalu et non par Mme [O] elle-même et que l'ordre de virement du 25 avril 2019 effectué par la société Cobalt Partners est effectivement intervenu pour le compte de l'association Machtalu comme en atteste clairement l'intitulé visant la mention 'Machtalu transfert'.
Les pièces produites attestent ainsi que la somme de 100 000 euros a été réglée par l'association Machtalu pour le virement du 15 février 2018 et pour le compte de l'association Machtalu pour le virement du 25 avril 2019 de sorte que la restitution des acomptes doit être effectuée au profit de l'association Machtalu.
M. [J] sera ainsi condamné à payer la somme de 100 000 euros à l'association Machtalu, avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de l'assignation par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
- sur le préjudice allégué par l'association Machtalu
L'association Machtalu réclame l'allocation de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de M. [J] et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en raison de la faute de ce dernier lui ayant fait perdre plusieurs années sur le développement de son projet d'équithérapie, retardé de quatre ans par suite du comportement du vendeur.
Il est exact que l'association Machtalu a été privée de 100 000 euros de trésorerie suite aux règlements effectués dans la perspective du projet d'achat immobilier qui n'a en définitive pas abouti.
L'allégation d'un retard de quatre années dans la mise en place du projet d'équithérapie n'est cependant pas en lien causal avec la faute imputée à M. [J] constituée par le refus injustifié de restitution des acomptes.
A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui destiné à être compensé par les intérêts de retard que M. [J] a été condamné à régler à compter de la date de l'assignation, l'association Machtalu sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
- sur le préjudice allégué par Mme [O]
Mme [O] réclame l'allocation de la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts à titre principal sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de M. [J] et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en raison de la faute de ce dernier au moyen qu'il aurait trompé sa confiance, ce qui serait à l'origine d'un préjudice moral.
Mme [O] expose avoir mis tout son crédit professionnel dans le projet envisagé et avoir subi un préjudice conséquent en indiquant que la plupart des donateurs étaient ses propres clients.
Mme [O] est cependant défaillante dans la preuve d'un préjudice personnellement subi par ses soins alors qu'il est établi qu'elle n'a procédé à aucun règlement d'une quelconque somme sur ses deniers personnels.
Elle est également défaillante dans l'administration de la preuve du préjudice moral allégué prétendument constitué par l'existence d'un discrédit professionnel à l'égard de ses clients, lequel n'est strictement étayé par aucun élément objectif.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
- sur le préjudice allégué par M. [J]
M. [J] réclame de son côté la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi constitué par la tromperie dont il aurait été victime s'agissant du projet présenté comme étant à visée humanitaire et excipe du comportement déloyal et de la mauvaise foi de Mme [O] et de l'association Machtalu.
M. [J] est cependant défaillant dans la preuve du préjudice moral allégué qui n'est aucunement caractérisé puisqu'il est établi qu'il a perçu et conservé la somme de 100 000 euros dans le cadre du projet de vente de son bien immobilier et il est particulièrement mal fondé à exciper d'une déloyauté alors qu'il a lui-même refusé de restituer les fonds versés par suite de la non réalisation de la vente.
Sa demande ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée, la décision entreprise étant également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [J] sera condamné à régler les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Chastel-Finck, avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande de condamner M. [J] à payer à l'association Machtalu, à Mme [O] et à la société Cobalt Partners la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution des deux sommes de 50 000 euros versées et en ce qu'il a condamné l'association Machtalu et Mme [Z] [O] aux entiers dépens et en ce qu'il les a condamnées à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [J] au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Cobalt Partners Ltd ;
Condamne M. [U] [J] à payer la somme de 100 000 euros à l'association Machtalu, avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020 ;
Confirme le jugement déféré pour les autres chefs de jugement soumis à la cour ;
Condamne M. [U] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Chastel-Finck, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [U] [J] à payer à l'association Machtalu, à Mme [O] et à la société Cobalt Partners Ltd la somme globale de 5 000 euros ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par Mme LEGER, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,