Cour d'appel, 03 mai 2002. 2001-3950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-3950
Date de décision :
3 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Le 9 mars 1999, la S.A.R.L. HÉRACLÈS a établi un devis de ravalement de la façade arrière d'un immeuble situé à MALAKOFF (92240), 31, rue de la Tour, moyennant un prix forfaitaire et non révisable de 20 048,95 euros , accepté par le syndic de l'immeuble qui a versé un acompte de 1 981,84 euros. Le 22 octobre 1999, la S.A.R.L. HÉRACLÈS informait le Syndicat des Copropriétaire dudit immeuble de l'impossibilité de procéder aux travaux envisagés pour des raisons techniques. Par acte d'huissier en date du 30 juin 2000, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble situé à MALAKOFF (92240) , 31, rue de la Tour, a fait assigner la S.A.R.L. HÉRACLÈS devant le Tribunal d'Instance de VANVES afin d'obtenir la restitution de l'acompte de 1 981,84 euros indûment perçu et ce sous astreinte de 45,73 euros par jour de retard avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1999. Il a également sollicité l'allocation d'une somme de 4 573,47 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 762,2 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un jugement contradictoire en date du 8 février 2001, le Tribunal d'Instance de VANVES a rendu la décision suivante: dit qu'en sa qualité de professionnel de prestations de services, la S.A.R.L. HÉRACLÈS a eu un comportement fautif envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à MALAKOFF (92240), 31, rue de la Tour, en rompant unilatéralement le marché à forfait conclu entre les parties ; condamne la S.A.R.L. HÉRACLÈS à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 31, rue de la Tour à MALAKOFF (92240), la somme de 1 981,84 euros indûment perçue au titre de l'acompte ; dit que cette somme produire intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1999 ; rejette la demande relative à l'astreinte ; déboute la S.A.R.L. HÉRACLÈS de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 639,75 euros TTC ; condamne la S.A.R.L. HÉRACLÈS à payer au syndicat des copropriétaires
de l'immeuble du 31, rue de la Tour à MALAKOFF (92240) 457,35 euros au titre des dommages et intérêts ; condamne la S.A.R.L. HÉRACLÈS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 31, rue de la Tour à MALAKOFF (92240) 762,25 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; déboute la S.A.R.L. HÉRACLÈS de sa demande reconventionnelle en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; condamne la S.A.R.L. HÉRACLÈS aux dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 14 juin 2001, la société HÉRACLÈS a interjeté appel. La société HÉRACLÈS fait valoir que le ravalement n'est pas une opération de construction, qu'elle n'était dès lors pas tenue d'effectuer un nombre important de sondages afin d'établir le devis gratuit, qu'ainsi , elle n'aurait pas failli à son obligation de conseil. Elle ajoute que la découverte de graves désordres sur les structures porteuses de l'immeuble n'est pas fautive , qu'en effet, il s'agissait d'un vice caché ne pouvant être découvert par la S.A.R.L. HÉRACLÈS. Elle prie donc en dernier la Cour de : -
accueillir la société HÉRACLÈS en son appel et le dire recevable et bien fondé ; infirmer le jugement du 8 février 2001 du tribunal d'Instance de VANVES ; -
condamner ledit syndicat à payer à la Société HERACLES les sommes suivantes : -
639,75 euros pour les causes sus énoncées avec intérêt au taux légal à compter de la notification de l'assignation, 2 286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître TREYNET selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU 31, RUE DE LA TOUR à MALAKOFF réplique qu'il s'était fié au respect de l'obligation de conseil et de résultat incombant au professionnel,
qu'au surplus, ce dernier promettait une garantie décennale, que de surcroît, la conclusion d'un marché forfaitaire supposait une analyse exacte et précise des travaux envisagés. Il ajoute que la société HERACLES ne saurait s'abriter derrière la notion de vice caché et, qu'en tout état de cause, elle aurait eu un comportement fautif. Il demande donc en dernier à la Cour de : -
déclarer la société HÉRACLÈS mal fondée en son appel du jugement sus énoncé ; l'en débouter ; Ce faisant : dire et juger que la société HÉRACLÈS a commis des fautes graves, a manqué à ses obligations de conseil, de discernement et de sérieux ; confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués au syndicat à hauteur de 457,35 euros ; l'infirmer de ce chef ; Statuant à nouveau : condamner la société HÉRACLÈS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 31, rue de la Tour à MALAKOFF (92240) la somme de 4 573,47 euros à titre de dommages et intérêts ; la condamner encore à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 31, rue de la Tour à MALAKOFF (92240) la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel et autoriser pour ceux la concernant la SCP DEBRAY & CHEMIN à les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 17 janvier 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 15 mars 2002. SUR CE, LA COUR, Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. HÉRACLÈS Considérant que la S.A.R.L. HÉRACLÈS, qui est une professionnelle du bâtiment et qui s'annonce, elle-même, comme étant une entreprise de "peinture, ravalement, traitement de la pierre, rénovation intérieure", a délibérément et en toute connaissance de cause, librement accepté d'exécuter les travaux de ravalement et de maçonnerie qu'elle avait
elle-même décrits, en détail, dans son devis du 9 mars 1999 qui a été accepté et signé, et qui a donc une valeur contractuelle entre les deux parties ; que cet entrepreneur a donc d'abord visité les lieux et qu'il connaissait parfaitement ceux-ci, décrits minutieusement par lui ; qu'il ne pouvait donc pas ne pas s'apercevoir, rapidement et au prix de quelques recherches et vérifications ponctuelles et élémentaires, que cet immeuble présentait, selon lui (réunion de chantier du 16 octobre 1999) une "dangerosité" et des structures porteuses "proches de la ruine" ; Considérant qu'il est surprenant qu'à cette date du 16 octobre 1999, alors que les travaux étaient déjà largement engagés, cet entrepreneur ait cru pouvoir suggérer de "consulter au plus vite un bureau d'études afin d'obtenir une étude sérieuse d'ossature métallique ... les conseils d'un architecte semblant également nécessaires quant au mode opératoire et suivi de chantier", alors que c'est lui, professionnel tenu à une obligation de conseil et d'information, qui aurait dû, dès le début, et avant même de signer ce contrat, s'assurer que les travaux qu'il prévoyait et décrivait en détail ne se heurteraient pas à des difficultés techniques qui étaient normalement prévisibles pour lui ; qu'il n'a manifestement pas respecté cette obligation lui incombant, étant souligné que cette opération de ravalement touchait nécessairement à la structure même de l'édifice et que ce professionnel, spécialiste, devait donc d'abord et spontanément avant tout début des travaux, vérifier l'état de cette structure ; que la S.A.R.L. HÉRACLÈS n'est donc pas en droit de prétendre que son "devis détaillé et précis correspondait à des travaux réalisées sur une structure saine", ni à soutenir qu'il y aurait eu, en octobre 1999, découverte tardive par elle de ce qu'elle appelle un "vice caché" ou de "graves désordres" de la structure ; Considérant que la responsabilité contractuelle de l'appelante est donc retenue de ce chef, en vertu des articles 1134,
1147 et 1148 du code civil ; que c'est à bon droit que le premier juge dont la motivation pertinente est adoptée, a retenu que ce professionnel avait eu un comportement fautif en décidant unilatéralement de rompre ce contrat, et que le jugement déféré est donc confirmé de ce chef ; Considérant enfin, qu'à toutes fins utiles, il est souligné que l'appelant n'a jamais démontré qu'elle avait obtenu la qualification du label QUALIBAT pour ce chantier et qu'elle n'a jamais rien dit ni démontré sur ses assureurs ; Sur les conséquences de cette rupture fautive du contrat Considérant que les fautes ci-dessus retenues à la charge de la S.A.R.L. appelante ont causé au syndicat des copropriétaires un préjudice certain et direct, en réparation duquel la Cour, réformant et statuant à nouveau de ce chef, condamne l'intéressée à payer 3 050 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires : que le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a, à bon droit, ordonné la restitution au syndicat des copropriétaires de son acompte de 1 981,84 euros ; Considérant que, compte tenu de l'équité, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé 762,25 euros au syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , et que la Cour y ajoutant, eu égard à l'équité, condamne l'appelante à payer à cet intimé la somme de 762,25 euros sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel ; qu'enfin, l'appelant qui succombe entièrement en tous ses moyens, est déboutée de sa propre demande en paiement fondée sur cet article 700 du nouveau code de procédure civile, compte tenu de l'équité ; Considérant que l'entière responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. HÉRACLÈS étant retenue et confirmée, celle-ci est donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 639,75 euros correspondant à ses frais exposés sur ce chantier ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les
articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, DÉBOUTE la S.A.R.L. HÉRACLÈS des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement sur la responsabilité de cette S.A.R.L. et sur l'allocation de 762,25 euros au syndicat des copropriétaires du nä 31, rue de la Tour à MALAKOFF (syndic M. X...), en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sur la restitution de l'acompte de1 981,84 euros ; Y ajoutant : CONDAMNE l'appelante à payer au syndicat intimé 3 050 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 762,25 euros pour ses frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués DEBRAY & CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Catherine Y..., qui a assisté à son prononcé, Le Faisant Fonction de GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
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