Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03153 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux - 6 rue du Commandant de Poli – (réf dette 053996) - 45043 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [R], [Z], [Y] [P], née le 17 Juillet 1990 à LONGJUMEAU (ESSONNE), demeurant : 10 rue du pourtour - - 45390 PUISEAUX, Non Comparante, Ni Représentée.
(dossier 124013617 A. ROULIN)
Société FREE, dont le siège social est sis : (réf dette 42602742) - 75371 PARIS CEDEX 08, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : CS 81239 – (réf dette amendes) - 35012 RENNES CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 avenue de Grammont – (réf dette 522551931/V022974296) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, dont le siège social est sis : 15 rue Maryse Hilsz – (réf dette amende) - 75979 PARIS CEDEX 15, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : 8 Allée des Collèges – (réf dette 72023483913) - 18920 BOURGES CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC PITHIVIERS, dont le siège social est sis : 15 rue de l'Amiral Delahaye – (réf dette garderie, périscolaire, enfance) - 45307 PITHIVIERS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE ORLEANS AMENDE, dont le siège social est sis : 131 rue du Faubourg Bannier - CS 54211 – (ref dette amendes) - 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – (ref dette 1235936 – trop perçu) - 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2024, Madame [R] [P], née le 17 juillet 1990 à LONGJUMEAU (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 20 juin 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l'OPH LOGEMLOIRET a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de Madame [R] [P] et qu'un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgée que de 33 ans et n’ayant personne à charge. Il demande que sa situation financière soit vérifiée. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Madame [R] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 juillet 2024 et reçu le 11 juillet 2024.
Madame [R] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2024 pour l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [O] [H], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que l’expulsion de Madame [P] était en cours et qu’un sursis avait été donné car Madame [P] aurait retrouvé un emploi. Il a ajouté que, deux jours après, il avait été informé d’un dépôt de dossier de surendettement. Il a fait valoir qu’elle avait caché cette situation lors des échanges avec le bailleur.
Madame [R] [P] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche les créanciers suivants ont écrit :
le SGC de PITHIVIERS a confirmé sa créance de 563,66 euros ;
la CAF du Loiret a rappelé sa créance de 228,67 euros ;
La Trésorerie Orléans Amendes a fait état d’une créance de 752 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l'OPH LOGEMLOIRET a été réalisée le 26 juin 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 2 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [R] [P] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [R] [P] est célibataire. Elle n’a aucun enfant à charge. Elle est sans emploi. Elle est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il apparaît, du relevé de compte produit par le bailleur, qu’elle perçoit à nouveau une aide au logement.
Madame [R] [P] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé, du fait de la présence du bailleur à l’audience. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [R] [P]. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
ARE : 545,70 euros ;
APL : 229,77 euros ;
=> TOTAL : 775,47 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer (RLS inclus) : 460,98 euros ;
=> TOTAL : 1326,98 euros.
Dans ces conditions, Madame [R] [P] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge (elle évoque deux enfants vivant chez leur père), la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 65,79 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [R] [P], qu’elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et qu’elle peut donc encore en bénéficier.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [R] [P] est âgée de 34 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoute le fait qu’elle est demandeuse d’emploi depuis le mois de décembre 2023, soit une date récente au moment du dépôt du dossier de surendettement, et que son dernier emploi est celui de conductrice de ligne.
En outre, elle ne fait état d’aucune difficulté personnelle ou de santé de nature à réduire sa capacité à retrouver un emploi.
Enfin, et alors que le bailleur mentionne une possible reprise d’emploi, son absence de comparution à l’audience du 20 septembre 2024 rend impossible toute actualisation sur sa situation, alors même qu’elle a reçu un courrier simple de convocation et que la lettre recommandée avec avis de réception envoyée pour l’audience est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise à la date de l’audience.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH LOGEMLOIRET à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 20 juin 2024 au profit de Madame [R] [P], née le 17 juillet 1990 à LONGJUMEAU (91), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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