Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles D. 731-47 du code rural et L. 861-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que selon le second, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ont droit à cette protection ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin a réclamé à Mme X..., qui exploitait un élevage de chiens, la cotisation de solidarité afférente aux années 2006 et 2007 et lui a notifié une contrainte ; que l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer partiellement fondée cette opposition et ne valider la contrainte qu'à hauteur d'une certaine somme, le jugement relève que Mme X... bénéficiait du RMI depuis le 1er octobre 2006 et retient qu'aux termes de l'article D. 731-47 du code rural, sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé et que l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires du RMI ont droit à la protection complémentaire en matière de santé, de sorte qu'aucune cotisation de solidarité n'était due par l'intéressée à compter du 1er janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne bénéficiait pas personnellement de la couverture maladie universelle complémentaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit largement fondée l'opposition formée par madame X... à la contrainte du 4 juin 2008, de n'avoir validé celle-ci qu'à hauteur de 246,98 € et de n'avoir ainsi condamné madame X... à payer que cette somme à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin ;
AUX MOTIFS QUE madame X... bénéficie du RMI depuis le 1er octobre 2006 ; qu'aux termes de l'article D 731-47 du Code rural : « Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L 861-1 du Code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues » ; que l'article L 861-2 du Code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que : « Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé » ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes qu'aucune cotisation de solidarité n'était due par madame X... à compter du 1er janvier 2007 ; que le principe d'annualité invoqué par la MSA ne s'applique, aux termes de l'article R 731-57 du Code rural, qu'aux cotisations dues « par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 », au nombre desquelles ne figurent pas les cotisants solidaires ; que la cotisation due par madame X... au titre de l'année 2006 doit donc être calculée prorata temporis et s'établit de ce fait à 1.177 x 9/12 = 882,75 € ; qu'il convient de déduire de cette somme 635,77 € ;
ALORS QUE l'exonération de la cotisation de solidarité, prévue par l'article D 731-47 du Code rural, est subordonnée à la condition que l'assuré bénéficie, non pas du revenu minimum d'insertion (RMI), mais de la protection complémentaire de santé (CMU-C) ; que si le droit à celle-ci est ouvert aux bénéficiaires du RMI, cette protection complémentaire de santé n'est cependant attribuée qu'à ceux qui en font la demande ; qu'en s'abstenant de rechercher si madame X... bénéficiait effectivement de l'avantage en cause, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle reconnaissait dans ses conclusions que, bien que bénéficiaire du RMI, elle était restée sous le régime social de son mari et n'avait pas, de ce fait, demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 731-23 et D 731-47 du Code rural.
3- Aux termes de l'article L 731-23 du Code rural, des cotisations de solidarité sont dues par les exploitants individuels qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est comprise entre un huitième et une demi surface minimum d'exploitation (SMI), ou, lorsque l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée par rapport à la SMI, dont le temps de travail est compris entre 150 et 1.200 heures par an.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit largement fondée l'opposition formée par madame X... à la contrainte du 4 juin 2008, de n'avoir validé celle-ci qu'à hauteur de 246,98 € et de n'avoir ainsi condamné madame X... à payer que cette somme à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin ;
AUX MOTIFS que madame X... bénéficie du RMI depuis le 1er octobre 2006 ; qu'aux termes de l'article D 731-47 du Code rural : « Sont dispensés du versement des cotisations de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L 861-1 du Code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues » ; que l'article L 861-2 du Code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que : « Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé » ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes qu'aucune cotisation de solidarité n'était due par madame X... à compter du 1er janvier 2007 ; que le principe d'annualité invoqué par la MSA ne s'applique, aux termes de l'article R 731-57 du Code rural, qu'aux cotisations dues « par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 », au nombre desquelles ne figurent pas les cotisants solidaires ; que la cotisation due par madame X... au titre de l'année 2006 doit donc être calculée prorata temporis et s'établit de ce fait à 1.177 x 9/12 = 882,75 € ; qu'il convient de déduire de cette somme 635,77 € ;
ALORS QUE selon l'article L 731-23 du Code rural, la cotisation de solidarité est calculée sur la base des revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ; que selon l'article D 731-47 du même code, le bénéfice de la couverture complémentaire de santé permettant d'être dispensé du versement de cette cotisation est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'en l'espèce, pour décider que madame X... n'était redevable au titre de l'année 2006 que d'une cotisation calculée sur la période du 1er janvier au 30 septembre, le tribunal a relevé que l'intéressée bénéficiait du RMI depuis le 1er octobre 2006 ; qu'en statuant ainsi tandis que madame X..., qui ne bénéficiait pas du RMI, ni par conséquent de la couverture complémentaire de santé, au 1er janvier 2006, ne remplissait pas la condition lui permettant d'être dispensée de la cotisation de solidarité due au titre de l'année 2006, le tribunal a violé les articles D 731-47, D 731-48 et R 731-57 du Code rural.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit largement fondée l'opposition formée par madame X... à la contrainte du 4 juin 2008, de n'avoir validé celle-ci qu'à hauteur de 246,98 € et de n'avoir ainsi condamné madame X... à payer que cette somme à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Limousin ;
AUX MOTIFS que par requête du 27 juin 2008, madame X... a formé opposition à une contrainte du 4 juin 2008 signifiée le 18 juin 2008, émise pour la somme de 2.354 € par la MSA du Limousin au titre de la cotisation solidaire pour les années 2006 et 2007 ; qu'aucune cotisation de solidarité n'était due par madame X... à compter du 1er janvier 2007 ; que la cotisation due au titre de 2006 s'élève à 882,75 € ; que par ailleurs madame X... produit une contrainte émise le 11 mars 208 pour 635,77 € et portant sur la même période (1er janvier 2006 - 31 décembre 2007) sur laquelle la MSA ne fournit aucune explication ; que la somme en question doit donc se déduire du montant arrêté ci-dessus à 882,75 € ;
ALORS QU' une contrainte non contestée dans le délai ouvert par sa signification emporte tous les effets d'un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement que le tribunal était saisi d'une opposition formée par madame X... à l'encontre d'une contrainte du 4 juin 2008 ; que dès lors, en déduisant du montant des cotisations sur lesquelles portait cette contrainte le montant des cotisations pour lesquelles la MSA avait délivré une contrainte le 11 mars 2008, à l'encontre de laquelle l'intéressée n'avait pas formé d'opposition, le tribunal a violé les articles L 244-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1351 du Code civil.
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