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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-45.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.137

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. Pare et compagnie, société anonyme, dont le siège est BP 26, 290, rue Vendôme, 69397 Lyon Cedex 03, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Boubeker Merabti, demeurant 274, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J. Pare et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Merabti, engagé par la société Pare le 5 juin 1967 en qualité d'ouvrier-peintre a été élu en octobre 1991 au comité d'entreprise en qualité de délégué suppléant; que par lettre du 31 décembre 1991, la société Pare lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 29 février 1992; qu'estimant que la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés n'avait pas été respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Pare fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 1995) d'avoir dit que la décision de mise à la retraite de M. Merabti était nulle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur, motivée par la mise à la retraite du salarié, ne constitue un licenciement que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies; qu'en estimant que M. Merabti avait été licencié, sans rechercher si l'employeur n'avait pas pu légitimement rompre son contrat de travail, sans recourir à une procédure de licenciement, dès lors qu'il remplissait les conditions de la mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article; et alors, d'autre part, que l'article L. 436-1 du Code du travail n'impose la consultation du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspecteur du Travail que dans la seule hypothèse du licenciement d'un salarié protégé; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application cet article ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées à l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel la société Pare et compagnie a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J. Pare et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Merabti la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz