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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2405731

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2405731

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 25 novembre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 25 novembre 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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