Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-17.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.231
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Madaillan (Lot-et-Garonne), château de Madaillan, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Guy Y..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 1992), statuant sur les conséquences de la cession, par lui-même et son confrère associé, M. Y..., de leurs parts dans la société civile professionnelle d'huissiers de justice, d'avoir décidé que les pertes devaient être supportées dans la même proportion que les bénéfices, et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer si une somme de 604 218 francs pouvait "comptablement recevoir la qualification de perte" ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'abord d'avoir modifié les termes du litige en se prononçant sur la participation aux pertes avant d'avoir tranché la question de la nature juridique de la somme de 604 218 francs remise au successeur sous la dénomination de "solde des fonds clients de l'étude", ensuite, de ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant que cette somme constituait le remboursement de fonds appartenant aux clients, et non une perte de la société civile professionnelle, encore d'avoir confié à l'expert la mission de trancher une question de droit, enfin d'avoir à tort pris en considération les parts en industrie qui ne font pas partie du capital social, pour régler la participation aux pertes ; que le second moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir ordonné une expertise remettant en cause les comptes définitifs entre associés depuis 1983 ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu, par l'analyse de la convention des parties, que les associés avaient entendu répartir les pertes dans la proportion de leurs droits aux bénéfices, ce qui impliquait la prise en compte des parts en industrie ; d'où il suit que le grief de la quatrième branche du premier moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, destinée en l'espèce à fournir au juge les éléments comptables nécessaires à la solution du litige, notamment sur la nature de la somme de 604 218 francs remise par MM. X... et Y... à leur successeur ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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