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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 février 2023. 22LY02775

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02775

Date de décision :

28 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2022 par lequel le préfet du Rhône, préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'enregistrer sa demande en qualité de demandeur d'asile et de condamner l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, à payer à son conseil la somme de 1 200 euros. Par un jugement n° 2201119 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône en date du 8 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue en violation du principe de non-refoulement posé par l'article 33 de la convention de Genève en raison du risque avéré de son expulsion vers l'Iran en raison de son appartenance à la minorité Kurde ; - la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons ; - son état de santé justifie la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, né le 11 mars 1968, de nationalité iranienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2021. Il a sollicité, le 8 novembre 2021, le statut de réfugié. Saisies le 1er décembre 2021 d'une demande de prise en charge de la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont opposé un refus le 3 décembre 2021 et les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B relève appel du jugement n° 2201119 du 4 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets de l'Isère et du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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