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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-22.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.435

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° V 21-22.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ M. [U] [J], 2°/ Mme [H] [W], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 21-22.435 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les maîtres d'un ouvrage (M. et Mme [J], les exposants) de leurs demandes tendant à voir condamner l'assureur (la MAAF Assurances) du constructeur (l'entreprise Villa Had) à les indemniser de leurs préjudices ; ALORS QUE, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'ils n'avaient pas « eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage » pour la raison qu'ils « n' (avaient) pas convoqué le constructeur en vue de procéder à la réception de l'ouvrage inachevé, (fût)-ce avec réserves », et « qu'ils ne s'en expliqu(aient) pas » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, l'arrêt attaqué a retenu que les « paiement(s) des factures de l'entreprise » dont se prévalaient les maîtres de l'ouvrage « ét(aient) intervenus bien avant l'abandon du chantier et à la demande de l'entreprise », de sorte qu'ils « ne f(aisaient) pas la preuve de leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage » ; qu'en relevant d'office ce moyen afférent aux dates et circonstances du paiement du prix des travaux, sans avoir invité les litigants à s'en expliquer, la cour d'appel a derechef méconnu le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, lorsque le maître de l'ouvrage a fait réaliser diverses prestations sur la construction restée inachevée et dans laquelle il n'est pas contraint d'habiter, cette initiative constitue une prise de possession volontaire révélant sa volonté non équivoque de recevoir le bien litigieux ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage fondées sur une réception tacite, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que « la prise de possession des lieux » n'était « pas non plus pertinente » dès lors que « la propriété où (avaient) été réalisés les travaux (était) leur résidence habituelle » où ils « résid(aient) sur place », et que cette prise de possession « ne s'était matérialisée par aucune initiative univoque de leur part » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si les diverses prestations qu'après l'abandon du chantier litigieux les maîtres de l'ouvrage avaient pris l'initiative de faire réaliser sur les bâtiments inachevés, et dans lesquels ils n'étaient pas contraints d'habiter, révélaient sans équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; ALORS QUE, par ailleurs, en toutes circonstances le juge doit, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, « quand bien même (…) il était admis» que les maîtres de l'ouvrage avaient « prononcé la réception de l'ouvrage inachevé à la date (…) du rapport d'expertise le 20 janvier 2010 », cela « signifiait implicitement mais nécessairement » qu'ils « s'appropri(aient) les conclusions du rapport » sur « la description des désordres », constitutives de « tellement de réserves que la garantie décennale (...) ne port(ait) en définitive sur rien », et ne pouvait bénéficier à des « désordres apparents et réservés à la réception » ; qu'en soulevant d'office ce moyen concernant la portée de l'expertise judiciaire sur d'éventuelles réserves à la réception, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a encore violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir (leurs conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020, p. 11, 3ème et 4ème alinéas, prod.) que, « en tout état de cause », « au terme de la couverture souscrite par » la société Villa Had « auprès de MAAF Assurances », étaient « garanties : entre autres, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée en cas de dommage matériels et immatériels consécutifs survenus avant la réception des travaux », de sorte que la société MAAF Assurances devait « sa garantie en application de la couverture souscrite par » l'entreprise assurée ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes quant à la garantie de l'assureur antérieurement à toute réception, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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