Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3B - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X SE DISANT [B] [I]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. X SE DISANT [B] [I]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ Je suis [B] [I] né le 30 octobre 2003"
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de preuve de la délivrance du laissez passer à bref délai
- Absence d’accès au téléphone
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai besoin d’une dernière chance, je vais quitter la France, j’ai fait des erreurs, j’ai compris”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3B
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 Juin 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2024 reçue et enregistrée le 13 juillet 2024 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X SE DISANT [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY ,avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X SE DISANT [B] [I]
né le 30 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2024 notifiée le même jour à 16h40 l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [B] né le 30 octobre 2003 à Casablanca(Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de x se disant [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de x se disant [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 juillet 2024, reçue à 10h09 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de x se disant [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : -absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai
-non respect des droits en rétention en ce qu’il n’a pas eu accès à un téléphone puisque les cabines du CRA étaient détériorées; il se prévaut notamment d’un arrêt du 1er février 2024 de la cour d’appel de Douai
Le conseil de la préfecture fait état de ce que dès le lendemain de l’arrêt du 1er février 2024 la Cour a constaté que le moyen n’avait plus lieu d’être en ayant remédié à la difficulté par l’affichage de l’information suivant laquelle des téléphones portables étaient mis à disposition des retenus en cas de besoin
Il précisait qu’en l’espèce la situation est comparable puisqu’après la dégradation le 13 juillet de certaines cabines téléphoniques par les retenus eux mêmes, il a été procédé à l’affichage de l’information
Il relève qu’au surplus X se disant [I] [B] ne fait pas état d’un grief autrement dit d’avoir eu le besoin de téléphoner.
Le conseil de la préfecture rappelle que la préfecture a également visé la menace à l’ordre public qui est en l’espèce illustré par les diverses condamnations pénales de X se disant [I] [B] et par ses obstructions à la mesure d’éloignement par l’utilisation d’au moins 14 alias.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “
En l’espèce l’administration justifie avoir fait diligences le 15 mai en sollicitant un laissez passer consulaire avec relance le 12 juin et le 10 juillet
Un routing a prévu un vol pour le 17 juillet
S’il ne peut être affirmé que le laissez passer consulaire interviendra à bref délai, il convient d’observer que dans sa requête le préfet vise la consultation du fichier national des antécédents judiciaires et les 7 condamnations de X se disant [I] [B] autrement dit la menace à l’ordre public de X se disant [I] [B].
Les conditions de l’article sont donc remplies
Sur le non respect des droitsen rétention à la date du 13 juillet du fait des dégradations des cabuinets téléphoniques
L'article L744-4 du CESEDA prévoit que :
" L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat."
L'article R.744-16 du CESEDA dispose que :
" Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention."
L'article R744-6 4° du CESEDA indique que :
" Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus"
En l’espèce il résulte des pièces produites par l’adminsitration qu’une note de service n°18/2024 établie le 4 mars 2024 dont l’objet est “préservation du droits des retenus “ a été établie afin de répondre au phénomè,ne fréquent de dégradations des cabines téléphoniques; cette note prévoit un mode opératoire précis auquel il est renvoyé et l’apposition d’une affiche multilingue sur la porte d’entrée de la zone
Relativement à la dégradation de la cabine téléphonique de sa zone(zone D) en informant le retenu qu’un téléphone portable était mis à sa disposition sur demande pour répondre à la dégradation de la cabine téléphonique , les droits de l’intéressé ont été respectés
A titre surabondant il sera observé que X se disant [I] [B] n’a nullement prétendu avoir souhaité passer un appel et avoir été privé de la possibilité de le faire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Dès lors il sera fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [B] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 13 juillet 2024 à 16h40 ;
Fait à LILLE, le 14 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR3B
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [I] X SE DISANT [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] X SE DISANT [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] X SE DISANT [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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