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Cour d'appel, 18 décembre 2003. 01/1355

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/1355

Date de décision :

18 décembre 2003

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Texte intégral

N° 01/1355 - 3 - Le 30 juin 1993, Mme Michèle X... a été hospitalisée à la Clinique Z, en vue d'une intervention chirurgicale pour une lithiase vésiculaire qui avait été diagnostiquée quelques jours auparavant par coloscopie. La cholécystectomie sous coelioscopie fut fixée au 2 juillet. La patiente présenta rapidement un choc anaphylactique à la Célocurine, qui provoqua un coma anoxique imposant son évacuation immédiate en service de réanimation à MONTLUCON. Mme X... devait rester dans un coma végétatif jusqu'à son décès intervenu le 6 janvier 1999. Statuant sur la demande de réparation de leur préjudice présentée par les consorts X... au vu du rapport de l'expertise médicale ordonnée en la procédure de référé, le Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON les a, par jugement en date du 6 avril 2001, déboutés de leur demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de la Clinique Z et de son directeur, M.A, de la compagnie d'assurances AXA venant aux droits de l'U.A.P., de M. Y..., chirurgien et de son assureur LES MUTUELLES du MANS IARD. Le Tribunal a, par contre, déclaré le docteur Z..., médecin-anesthésiste, entièrement responsable de l'accident d'anesthésie et l'a condamné, in solidum avec son assureur le GAN à indemniser l'intégralité du préjudice des demandeurs. Par arrêt en date du 27 juin 2002, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'ont été mis hors de cause la Polyclinique Z, M. A..., la compagnie d'assurances AXA, le docteur Y... et la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS IARD et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à leur bénéfice. Réformant quant au surplus, la Cour a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise. Au vu du rapport des experts, le docteur Z..., estimant n'avoir commis aucune faute, et son assureur, la compagnie d'assurances GAN ont, par voie de conclusions signifiées le 27 juin 2003, conclu à la réformation du jugement, et au débouté de toutes les demandes des consorts X... A... titre subsidiaire, si devait être retenu partiellement un défaut d'information à l'encontre du médecin-anesthésiste, les appelants demandent de limiter à 5 % la fraction du préjudice de la victime et de ses ayants-droits pouvant leur être imputée. N° 01/1355 - 4 - Par leurs conclusions signifiées le 29 juillet 2003, la S.A. Polyclinique Z et M. A... sollicitent paiement à chacun d'eux d'une somme de 562,25 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au terme de leurs écritures signifiées le 24 octobre 2003, les consorts X... concluent à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à l'indemnisation à hauteur de 90 % du préjudice subi par Mme X..., ce pourcentage correspondant à la perte de chance d'éviter le choc allergique et ses conséquences, outre le paiement d'une somme de 3.048,98 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La C.P.A.M. de la CREUSE, par ses conclusions signifiées le 24 juillet 2003, sollicite la confirmation du jugement, outre le paiement d'une somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il sera liminairement rappelé que la Cour, en son arrêt du 27 juin 2002, confirmant le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause la S.A. Polyclinique Z et son directeur, M. A..., a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à leur bénéfice ; Que, vainement, en conséquence, ces mêmes parties maintiennent après le prononcé dudit arrêt leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors que la Cour a déjà statué sur ce chef de leur demande ; Attendu que les médecins-experts désignés en la procédure de référé ont estimé que : - sur le plan chirurgical, tant l'indication opératoire que la technique sous coelioscopie étaient licites, - sur le plan de l'anesthésie-réanimation, les examens pré-opératoires habituels avaient été prescrits et s'étaient révélés normaux, que les soins post-opératoires après diagnostic de l'accident avaient été correctement réalisés, conformément aux données acquises de la science ; Qu'en l'absence de faute du praticien, les consorts X... estiment que le docteur Z... qui, selon eux, n'a pas pratiqué de véritable consultation d'anesthésie, a omis de consulter les dossiers médicaux et anesthésiques antérieurs, a opéré un choix critiquable des produites anesthésiants et a, en conséquence, manqué à son devoir d'information ; N° 01/1355 - 5 - Attendu que le docteur Z... admet l'absence de consultation écrite, laquelle n'était pas encore obligatoire en 1993, ce qui ne lui permet pas de contredire les indications des experts selon lesquels la consultation d'anesthésie avait été pratiquée "à distance" ; qu'il précise, toutefois, que l'interrogatoire renseigné par la patiente lors de son entrée à la Clinique avait été complété par les visites du praticien anesthésiste-réanimateur accompagné d'une infirmière, deux fois par jour depuis l'arrivée, le 30 juin, de la future opérée dont l'intervention était fixée au 2 juillet, sans cependant rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de telles visites ; Mais attendu que Mme X..., qui a très précisément complété le questionnaire qui lui était soumis, a répondu par la négative à toutes les questions relatives à ses antécédents, particulièrement aux réactions allergiques, et n'a signalé aucun incident lors des interventions antérieures (juin et septembre 1986 respectivement pour enlèvement d'un corps étranger au genou et varices, puis le 20 juin 1993 pour examen coloscopique) ; Que les experts ont, dans leur rapport complémentaire, ordonné par la Cour, spécifié que le choc à la Célocurine présenté par Mme X... était intervenu suivant les modalités d'un choc anaphylacto'de qui a provoqué un collapsus cardio-vasculaire prolongé, ce qu'avaient confirmé les examens immuno-allergiques pratiqués ; Qu'ils ont ainsi exclu une réaction anaphylactique se produisant lors de la deuxième présentation de la drogue qui, lors de sa première présentation donne une sensibilisation, précision étant apportée qu'il n'avait pas été donné de curare à la patiente lors de la colonoscopie et qu'aucune interférence n'avait donc pu se réaliser entre la drogue utilisée lors de cet examen et le choc à la Célocurine ; Attendu, dès lors, que la colonoscopie pour laquelle avait été utilisée le Diprivan, drogue anesthésique de type hypnotique, ne constituait nullement un risque supplémentaire dont aurait dû être informée Mme X... ; Attendu, par ailleurs, que si la Célocurine est un produit connu pour ses propriétés allergisantes, il n'en est pas de même du Diprivan, nécessairement et couramment associé à un produit tel que la Célocurine dont l'injection est indispensable pour une intervention sur une vésicule ; Qu'il ne peut ainsi être déduit de l'utilisation itérative du Diprivan la création d'un risque allergique ainsi qu'affirmé mais non démontré par les intimés dans leurs dernières conclusions ; N° 01/1355 - 6 - Attendu qu'il résulte de l'ensemble des conclusions expertales que l'absence de véritable consultation anesthésique constitutive d'un manquement du praticien à son devoir d'information est sans lien causal avec l'accident anesthésique à la suite duquel ont été prodigués à la patiente les soins nécessaires à son état, étant rappelé que le médecin anesthésiste dispose seul du choix de sa thérapeutique et particulièrement du choix de l'association des produits anesthésiants, protocole habituellement utilisé en 1993 dont l'adoption est exempte de faute en l'absence de signes allergiques antérieurs connus ; qu'en effet, même en l'absence d'urgence, il ne peut être imposé avant toute intervention de pratiquer des tests d'allergie aux produits devant être utilisés ; Attendu que la décision déférée sera, en conséquence, réformée et les consorts X... ainsi que la C.P.A.M. de la CREUSE seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 27 juin 2002; Rappelle que M. A... et la S.A. Polyclinique Z ont été déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par l'arrêt susvisé ; Déboute les consorts X... et la C.P.A.M. de la CREUSE de l'ensemble de leurs prétentions ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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