Cour d'appel, 08 novembre 2010. 10/03143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/03143
Date de décision :
8 novembre 2010
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PL/ PPS
Numéro 4689/ 10
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 08 Novembre 2010
Dossier : 10/ 03143
Affaire :
José X...
C/
LA TRESORERIE GENERALE DES P. A
O R D O N N A N C E
***********
OPPOSITION A ETAT DE RECOUVREMENT
***********
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur José X...
...
64140 LONS
non comparant
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
LA TRESORERIE GENERALE DES P. A
Recouvrement A. J
8, place d'Espagne
64019 PAU CEDEX
non comparant (courrier du 10 septembre 2010)
**************
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 6 septembre 2010
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 4 octobre 2010, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de GREFFIER l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2010
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Par arrêt du 26 janvier 2010, la 1er chambre de la Cour d'Appel de PAU a :
- infirmé très partiellement l'ordonnance du 2 décembre 2008 du Juge des référés du Tribunal d'Instance de PAU ;
- ordonné la libération des lieux dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt ;
- confirmé l'ensemble des autres dispositions ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'articles 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. José X...aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
M. Alphonse X...pris en qualité tant d'administrateur légal sous contrôle judiciaire que de tuteur de Madame Justa A... veuve X...
B...avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 25 août 2009 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
M. José X...conteste devant nous par lettre reçue le 3 août 2010 au greffe de la Cour l'état des frais et des dépens vérifiés en date du 21 juillet 2010 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 juillet 2010, pour un montant de 704, 24 € ;
Il indique dans sa lettre formalisant son recours ;
- que l'affaire est pendante devant la Cour de Cassation ;
- qu'il conteste être occupant sans droit ni titre ;
Bien que régulièrement convoqué, il ne se présente pas à l'audience et n'est pas représenté.
M. le Trésorier-Payeur-Général des Pyrénées Atlantiques, régulièrement convoqué à l'audience n'est pas représenté. Il communique un courrier à la Cour daté du 10 septembre 2010, précisant qu'il n'a pas d'observation à formuler ;
SUR CE
Attendu que M. José X...ne discute pas le montant de l'état de frais émis par le Trésor ;
Qu'il conteste la décision du 26 janvier 2010 et a formé un pourvoi en Cassation qui n'est cependant pas suspensif ;
Attendu qu'aux termes de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le Juge de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que :
- l'examen de l'état de recouvrement litigieux et celui des barèmes fixés par la réglementation en vigueur font apparaître que le Greffier de la Cour d'Appel de PAU a justement retenu les montants tels que définis par les textes ;
- que le Juge du fond n'a prononcé aucune dispense ;
- qu'il n'entre pas dans notre compétence de modifier la décision définitive rendue ;
Attendu que l'état de frais présenté le 22 juillet 2010, d'un montant de 704, 24 € est régulier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons le recours recevable ;
Le disons mal fondé ;
Disons que le montant de l'état de frais présenté le 22 juillet 2010, d'un montant de 704, 24 € est régulier et est bien dû par M. José X...;
Laissons les dépens de la contestation à la charge de ce dernier.
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président de Chambre
Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET
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