Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-16.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-16.729
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 septembre 2001) d'avoir annulé les deux délibérations des 3 et 31 juillet 1997 par lesquelles la commission paritaire de l'Assedic Atlantique Anjou a décidé que les fonctions bénévoles exercées par M. X... au service de l'Association Royal de Luxe et au Centre Chorégraphique de Nantes présentaient le caractère d'une activité professionnelle qui lui interdisait de prétendre au paiement du revenu de remplacement et d'avoir débouté l'Assedic Atlantique Anjou de sa demande reconventionelle tendant au remboursement par l'intéressé des allocations de chômage servies alors, selon le moyen :
1 / que l'exercice, même à temps partiel, d'une activité non rémunérée, pour les besoins d'une association, interdit de conserver le bénéfice des prestations du régime de l'assurance-chômage, à moins que les allocataires ne continuent de satisfaire à l'obligation de recherche effective et permanente d'emploi ; que la cour d'appel, en reprochant à la commission paritaire de l'ASSEDIC Atlantique Anjou d'avoir omis de rechercher si l'activité bénévole exercée par M. X... était compatible avec la recherche effective et permanente d'un emploi, compte tenu des justificatifs que l'intéressé avait soumis à son appréciation, après avoir relevé qu'il avait poursuivi des activités identiques à celles qu'il exerçait déjà pour le compte de son ancien employeur, lorsqu'il était directeur culturel de la ville de Nantes, quand il appartenait aux juridictions du fond de rechercher si l'exercice par M. Pierre X..., d'une activité bénévole même réduite, n'était pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de rechercher un autre
emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-17 et L. 357-17-1 du Code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, qu'à supposer même que M. X... continue de satisfaire à l'obligation de rechercher un emploi, l'activité bénévole du chômeur ne doit pas s'effectuer chez son précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié ; qu'il s'ensuit que le chômeur ne peut pas prétendre au bénéfice des allocations de chômage lorsqu'il poursuit la même activité pour le compte d'une association qui est soumise au contrôle étroit de son précédent employeur ; qu'en se bornant à constater que les fonctions de responsabilité occupées par M. X..., au sein de l'Association Royal de Luxe et du Centre Chorégraphique de Nantes, correspondaient à l'activité qu'il exerçait pour le compte de la ville de Nantes, lorsqu'il était le responsable du développement culturel de cette commune, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'ASSEDIC Atlantique Anjou, si M. Pierre X... n'a pas poursuivi, pour le compte de son ancien employeur, une activité identique à celle dont il avait été privé, sous couvert de l'association Royal de Luxe et du centre chorégraphique de Nantes qui relèvent de la tutelle de la ville de Nantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-17 et L. 351-17-1 du Code du travail ;
3 / que l'ASSEDIC Atlantique Anjou rappelait dans ses conclusions, que M. X..., a instruit lui-même les demandes de subvention présentées à la mairie par les associations dont il est ensuite devenu le dirigeant bénévole, et qu'il a assuré l'installation à Nantes du théâtre Royal de Luxe, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu devant la commission paritaire locale, lorsqu'il était responsable du développement culturel de la ville de Nantes ; qu'elle faisait également valoir que l'association précitée dépendait des largesses de la ville de Nantes, qu'elle donnait des spectacles gratuits, en contrepartie des aides qu'elle recevait de la commune, et qu'elle était ainsi investie d'une mission de service public qui était encore de nature à accroître sa dépendance à l'égard de la ville de Nantes (conclusions, p.7 et 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la poursuite par M. X... de la même activité pour le compte de deux associations qui étaient soumises à la tutelle de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir, d'une part, que les fonctions de M. X... au sein de ces associations étaient générales et réduites, d'autre part, qu'il justifiait avoir effectué des recherches pour la reprise d'un emploi a, sans encourir les griefs du moyen, pu en déduire que la sanction prise à son encontre ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Assedic des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Assedic des Pays de la Loire à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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